Art. 20, Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Art. 20, Décret n°86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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C797373P

Cet effectif est réparti comme suit :

- bénéficie d'un agent mis à disposition chaque organisation syndicale représentative au niveau national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ;

- bénéficie de trois agents mis à disposition chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 3 p. 100 du nombre moyen de voix aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, totalisés au plan national ;

l'effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu du nombre moyen de voix obtenu par chacune d'entre elles aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales et aux élections aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, totalisés au plan national, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.

Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.

Lors du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.

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