Jurisprudence : Cass. soc., 22-02-1995, n° 92-11.566, Cassation.

Cass. soc., 22-02-1995, n° 92-11.566, Cassation.

A0953ABW

Référence

Cass. soc., 22-02-1995, n° 92-11.566, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1041997-cass-soc-22021995-n-9211566-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
22 Février 1995
Pourvoi N° 92-11.566
Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT
contre
société IBM France et autres.
Sur le moyen unique Vu les articles L 321-1, L 321-4 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'afin de réduire ses effectifs la société IBM France a soumis, le 26 septembre 1991, au comité central d'entreprise deux propositions relatives à des offres de départs volontaires, concernant, selon des modalités différentes, les personnels de moins de 57 ans et ceux de 57 à 59 ans ; que, le 3 octobre 1991, un accord d'entreprise relatif au programme des départs a été conclu entre la direction et diverses organisations syndicales, puis approuvé par le comité central ;
Attendu que, pour débouter la Fédération des cadres de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie, organisme non signataire de l'accord, de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société IBM de mettre en uvre la procédure de licenciement pour motif économique et qu'il lui soit fait défense de mettre en uvre l'accord litigieux, la cour d'appel, statuant en référé, relève que les offres de départs volontaires ne constituent pas avec l'évidence et l'incontestabilité suffisante propre à l'action du juge des référés des licenciements économiques effectués en violation des articles L 321-3 et suivants du Code du travail et que la compétence du juge des référés ne peut s'appliquer dès lors qu'il n'est pas justifié ni d'un trouble manifestement illicite, ni d'un dommage imminent ;
Attendu, cependant, que l'employeur qui envisage de supprimer de nombreux emplois pour motif économique est tenu de respecter les dispositions d'ordre public des articles L 321-1 et suivants, du Code du travail, peu important que ces emplois ne soient supprimés que par la voie des départs volontaires dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'inobservation des prescriptions légales par l'employeur constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.