Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-05-1994, n° 92-17.028, publié, n° 103, Cassation.

Cass. civ. 3, 18-05-1994, n° 92-17.028, publié, n° 103, Cassation.

A7140AB3

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Cass. civ. 3, 18-05-1994, n° 92-17.028, publié, n° 103, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1040286-cass-civ-3-18051994-n-9217028-publie-n-103-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
18 Mai 1994
Pourvoi N° 92-17.028
Société Astrid
contre
société Chassialu.
Sur le moyen unique Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1992), que la société Chassialu, preneur à bail de locaux à usage commercial, a contesté l'existence du congé qu'elle aurait délivré le 13 septembre 1985 par lettre simple à la société Astrid, bailleresse et a, par acte extrajudiciaire du 11 septembre 1987, formé une demande de renouvellement du bail ; Attendu que, pour débouter la société Astrid de ses demandes en déclaration de validité du congé et en expulsion, l'arrêt retient que le congé doit être donné par acte extrajudiciaire, que celui donné par lettre simple, le 13 septembre 1985, est irrégulier et que cette nullité, qui peut être invoquée par le bailleur comme par le preneur, la loi ayant entendu protéger les deux parties, équivaut à une absence de congé, ce qui rend sans portée les contestations de signature élevées par la société Chassialu et mettant en cause l'existence du congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité sanctionnant l'inobservation du mode de notification du congé est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le destinataire de ce congé, la cour d'appel, qui a relevé que la société Astrid invoquait elle-même cet acte, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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