Art. 7, Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits

Art. 7, Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits

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Z63130TM

Tout distributeur doit être autorisé par le directeur des douanes dans le ressort duquel se situe son ou ses établissements de stockage, ou son lieu d'activités en l'absence d'établissement de stockage. Cette autorisation, valable cinq ans, renouvelable à l'initiative du distributeur, désigne, pour chacun des établissements ou lieux d'activité, un bureau de douane de rattachement.

Les demandes d'autorisation doivent comporter les indications suivantes :

-la raison sociale du distributeur, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale, la désignation et l'adresse du lieu de réception, de stockage et de manipulation des produits ;

-la position tarifaire des produits par référence au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;

-les quantités annuelles de produits qu'il est prévu de recevoir, de stocker et de manipuler ;

-la description des moyens de stockage des produits ;

-le cas échéant, la nature des manipulations envisagées ;

-les modes de distribution, les moyens de transport utilisés ;

-l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés.

Tout distributeur doit donner aux produits les destinations autorisées dans le cadre du présent régime. A défaut, il doit rétrocéder les produits à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif.

Tout distributeur qui modifie ou qui cesse son activité est tenu d'en informer l'administration.

En cas de fermeture d'un établissement ou de cessation d'activité, le distributeur doit donner aux produits énergétiques en stock, dans le délai prescrit par le service des douanes, l'une des destinations énoncées à l'alinéa 3 du présent article.

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