Jurisprudence : Cass. civ. 1, 17-12-1991, n° 90-15.968, Rejet

Cass. civ. 1, 17-12-1991, n° 90-15.968, Rejet

A7994AHK

Référence

Cass. civ. 1, 17-12-1991, n° 90-15.968, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033751-cass-civ-1-17121991-n-9015968-rejet
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François D..., demeurant ... l'Amaury (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit :
1°/ de M. C..., Léopold, Prudent Levier, demeurant ... (Oise),
2°/ de Mme Irène, Mathilde, Julia A..., née Z..., demeurant ... (Oise),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de Me Roger, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs différentes branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits ci-après :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1980, M. Pierre A... a constitué avec plusieurs autres personnes deux sociétés à responsabilité limitée, respectivement dénommées "Distribution alimentaire Pierre B..." (DAPP) et "Distribution alimentaire Irène Y..." (DAIE) ; qu'en 1981, les époux A... se sont portés cautions solidaires du remboursement d'un prêt souscrit par la société DAPP auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; qu'en 1983, M. A..., gérant de la société DAPP, a conclu un engagement de caution des dettes de cette société à l'égard de la société Promodés ; qu'à la suite des difficultés financières rencontrées par ces sociétés, M. A... a négocié une cession des parts sociales avec M. E... ; que les actes sous seing privé de cession ont été rédigés par M. D..., notaire de M. A... ; que les parts de la société DAPP ont été cédées pour le prix de 1 franc et celles de la société DAIE pour celui de 250 000 francs, "payable dans le délai de six mois" ;
que le cessionnaire n'a pas payé le prix de cession et que le passif de la société DAPP n'a pas été réglé ; que, cette société ayant été mise en liquidation des biens, le CEPME et la société Promodés ont agi contre les cautions ; que, reprochant au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil, en sa qualité de rédacteur des actes de cession de parts, les époux A... l'ont assigné en réparation du préjudice ainsi causé, correspondant au montant du prix de vente des parts de la société DAIE reste impayé et à celui du passif de la société DAPP dont ils avaient dû répondre vis-à-vis du CEPME et de la société Promodés ; que, par l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 1990), la cour d'appel a partiellement accueilli ces demandes ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement énoncé que le notaire doit, en sa qualité de rédacteur d'acte, éclairer les parties sur sa portée et ses conséquences et prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, eu égard au but poursuivi par les parties ; qu'elle a relevé que M. D..., qui connaissait la situation difficile des deux sociétés, ne pouvait ignorer l'intention de M. A... "de parvenir à une cession à un prix symbolique en ce qui concerne la société DAPP et à un prix relativement modeste en ce qui concerne la société DAIE, moyennant la décharge du passif et une garantie raisonnable de perception du prix de vente des parts de la société DAIE" ; qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que cet officier public aurait dû, en conséquence, attirer l'attention de M. A..., d'une part, sur la persistance, malgré la cession de parts, des engagements de caution contractés pour garantir les dettes de la société DAPP et sur la nécessité d'obtenir des créanciers leur accord sur une éventuelle substitution de cautions, d'autre part, compte tenu des délais consentis, sur l'absence de garantie du paiement du prix de cession des parts de la société DAIE ; que, contrairement à ce que soutient le premier moyen en sa deuxième branche, la cour d'appel n'a pas décidé que l'obligation qui incombe au notaire d'assurer l'efficacité de l'acte comprend celle de garantir le cédant contre les risques de l'insolvabilité de l'acquéreur choisi par celui-ci, mais, après avoir constaté l'insolvabilité du cessionnaire et la mise en oeuvre des engagements de caution, a énoncé que les manquements du notaire à son devoir de conseil avaient eu pour conséquence de priver M. A... de la fraction du prix de cession lui revenant et de faire supporter aux époux A... une part des dettes de la société DAPP ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de causalité entre les fautes retenues et le préjudice subi et justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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