Art. 12-1, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

Art. 12-1, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

Lecture: 1 min

C75434P3

L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et à celui de son conjoint ;

2° S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ;

3° La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ;

4° Les documents mentionnés au 4° de l'article 12 du présent décret ou la photocopie certifiée conforme de la carte de séjour mention "retraité" du conjoint ;

5° La justification qu'il réside régulièrement en France avec son conjoint ou qu'il y résidait dans ces conditions, lors du dernier séjour en France de ce dernier ;

6° Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5° du premier alinéa de l'article 7 du présent décret.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.