Art. 7, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

Art. 7, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

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C75064PP

L'étranger qui sollicite une carte de séjour de résident temporaire doit présenter à l'appui de sa demande [*documents obligatoires*] :

Un contrat de travail visé par les services compétents du ministère du travail ou une autorisation desdits services, s'il désire séjourner en qualité de travailleur temporaire ou saisonnier ; La justification de moyens suffisants d'existence, s'il n'entend exercer aucune profession, s'il est touriste ou étudiant.

L'étudiant étranger qui vient en France, pour y faire des études, doit, en outre, en vue d'obtenir la carte de séjour, produire un certificat d'immatriculation ou d'inscription dans une faculté, une école de l'Etat ou un établissement privé légalement créé. Celui qui demande à y séjourner dans un but touristique est tenu de souscrire l'engagement de ne se livrer à aucune activité professionnelle, à moins qu'il n'y soit ultérieurement autorisé, auquel cas la carte de touriste lui est automatique retirée.

La durée de validité de la carte de résident temporaire est égale, pour les travailleurs, à celle du visa accordé par les services du ministère du travail, ou, pour les étudiants, à la durée des études entreprises par leur titulaire, sans pouvoir, en aucun cas, dépasser un an [*maximum*], ni la durée de validité des documents ou visas obtenus pour entrer en France.



La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l'étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

Elle peut lui être retirée à tout moment s'il est établi qu'il cesse de remplir ces mêmes conditions.

L'étranger titulaire d'une carte de résident temporaire peut, lorsque celle-ci arrive à expiration, ou alors même qu'elle est en cours de validité, en demander l'échange contre une carte de séjour de résident privilégié, selon les modalités prévues aux articles ci-après.

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