Art. 8, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

Art. 8, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

Lecture: 1 min

C75124PW

L'étranger qui sollicite l'octroi d'une carte de résident ordinaire doit justifier [*obligation*] :

De ressources suffisantes, s'il n'a l'intention de se livrer à aucune activité professionnelle ;

De l'autorisation des services du ministère du travail s'il désire occuper un emploi de travailleur salarié ;

De l'autorisation du ministre compétent, s'il désire exercer une autre profession réglementée.

Il est tenu, en outre, de produire à l'appui de sa demande un certificat médical [*document*] établi dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.

La carte de résident ordinaire, dont la durée de validité est de trois ans, est renouvelée à la demande de son titulaire, s'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents en ce qui concerne ses ressources ou l'exercice de son activité professionnelle.

La demande de renouvellement doit être souscrite par l'intéressé au cours du dernier trimestre précédant l'expiration de la validité de la carte [*période*].

La carte de résident ordinaire peut être retirée à son titulaire [*sanction*] lorsque celui-ci fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Elle peut l'être également lorsqu'il est établi que l'étranger à qui elle avait été délivrée ou bien a quitté la France pendant une période supérieure à six mois sauf motif reconnu valable avant l'expiration de ce délai, ou bien se trouve de son fait sans emploi [*chômage*] ni ressources régulières depuis plus de six mois.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.