Art. 8, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

Art. 8, Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

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C75164P3

L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

Il présente en outre les documents ci-après :

1° S'il désire exercer une activité salariée, les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur :

2° S'il désire exercer une activité professionnelle non-salariée soumise à autorisation, les pièces justifiant qu'il est titulaire de cette autorisation ;

3° S'il entend n'exercer aucune activité professionnelle, la justification de moyens suffisants d'existence et l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle ;

4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ; La capacité de l'établissement d'accueil à scolariser l'étudiant étranger dans les conditions précédemment mentionnées peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.

5° Si le conjoint titulaire d'une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial en sollicite pour la première fois le renouvellement, les documents de nature à établir que la communauté de vie n'a pas cessé.

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