Jurisprudence : Cass. soc., 20-12-1990, n° 88-44.505, Cassation

Cass. soc., 20-12-1990, n° 88-44.505, Cassation

A9335AAY

Référence

Cass. soc., 20-12-1990, n° 88-44.505, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030807-cass-soc-20121990-n-8844505-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
20 Decembre 1990
Pourvoi N° 88-44.505
société Roth, société anonyme
contre
M. Mohamed ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Roth, société anonyme, dont le siège est à Anzin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Mohamed ..., demeurant à Harnes (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mle Sant, Mme ..., conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Boittiaux, les observations de Me ..., avocat de la société Roth, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. ..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ;
Attendu que M. ..., engagé en juillet 1977 par la Société anonyme Roth, en qualité de peintre-industriel, s'est absenté sans autorisation à compter du 5 août 1985 et a demandé à reprendre son travail, le 13 septembre 1985 ; que le contrat a été rompu le 2 octobre 1985 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à lui payer une indemnité de préavis et de licenciement, l'arrêt attaqué s'est borné à énonçer que le comportement du salarié ne manifestait ni une volonté délibérée de refuser la discipline nécessaire dans le travail, ni une incapacité à s'y soumettre et que la faute commise ne rendait pas impossible la continuation des relations de travail pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, alors que le comportement d'un salarié qui s'absente sans justification et sans autorisation pendant six semaines à une période d'activités importantes pour l'entreprise constitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. ..., envers la société Roth, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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