Art. L115-6, Code du cinéma et de l'image animée
Lecture: 1 min
L5202IR4
Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la même loi établi en France.
Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.
Le produit de la taxe acquittée par les éditeurs de services de télévision est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit de la taxe acquittée par les distributeurs de services de télévision est affecté à ce même établissement.
Est également regardée comme distributeur de services de télévision toute personne proposant un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, dès lors que la souscription à ces services permet de recevoir, au titre de cet accès, des services de télévision (1).
Cité dans la RUBRIQUE procédure administrative / TITRE « Une déclaration d'inconstitutionnalité doit être regardée comme s'appliquant à des dispositions législatives antérieures identiques » / jurisprudence / lexbase public n°364 du 5 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « QPC : refus de renvoi de l'article L. 115-6 du Code du cinéma et de l'image animée, prévoyant l'assujettissement à la taxe sur les services de télévision des éditeurs distribuant eux-mêmes les services qu'ils éditent » / brèves / le quotidien du 11 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Taxe "Copé" : l'inattendue défaite des opérateurs Télécoms » / jurisprudence / lexbase fiscal n°535 du 11 juillet 2013 Abonnés
Ancien texte Art. 1609 sexdecies, Code général des impôts
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.