Art. , Arrêté du 4 février 2022 portant extension de l'accord pour le réaménagement de la chronologie des médias du 24 janvier 2022

Art. , Arrêté du 4 février 2022 portant extension de l'accord pour le réaménagement de la chronologie des médias du 24 janvier 2022

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Z42668TX

ANNEXE
ACCORD POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA CHRONOLOGIE DES MÉDIAS
Préambule

L'évolution des usages et du cadre normatif, notamment la transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, dite « SMA », a conduit le Gouvernement à proposer aux parties au présent accord de renégocier les termes de la chronologie des médias fixés par l'accord en date du 6 septembre 2018 et son avenant du 21 décembre 2018, étendus par arrêté ministériel du 25 janvier 2019 pour une période de trois ans qui expire le 10 février 2022.
Le présent accord constitue l'aboutissement de la négociation professionnelle ainsi initiée. Il a vocation à être rendu obligatoire par arrêté ministériel dans le cadre des dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Le présent accord porte sur l'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision. Il poursuit le triple objectif de garantir le plus large accès aux œuvres pour les spectateurs, l'investissement des acteurs de la diffusion dans la production, et le développement de la création cinématographique dans toute sa diversité.
Les parties estiment essentiel de renforcer la lutte contre la piraterie sous toutes ses formes, par l'adoption de nouvelles mesures pendant la durée de l'accord.

1. Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques
1.1. Point de départ de la chronologie des médias

Le point de départ de la chronologie des médias est la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques au sens de l'article D. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée (ci-après dénommée « date de sortie en salles »).

1.2. Exploitation sous forme de vidéogramme destiné à la vente ou à la location

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 231-1 du code du cinéma et de l'image animée, une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogramme destiné à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles.
La fixation d'un délai inférieur est de droit si l'œuvre satisfait aux conditions fixées par décret, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

1.3. Exploitation par un SMAD payant à l'acte

Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de médias audiovisuels à la demande payant à l'acte selon un régime identique à celui des vidéogrammes destinés à la vente ou à la location, tel que rappelé au 1.2.
Afin de garantir l'accès le plus large aux œuvres pour le public, l'exploitation d'une œuvre par un service de télévision ou par une autre catégorie de services de médias audiovisuels à la demande ne peut faire obstacle à son exploitation par un service de médias audiovisuels à la demande payant à l'acte.
La jouissance paisible de l'exploitation des œuvres sur les différents modes de diffusion nécessite un encadrement des pratiques promotionnelles. Les signataires considèrent que la période de promotion à destination du grand public de l'exploitation des films en vidéo et en vidéo à la demande payante à l'acte ne devra pas débuter plus de trois semaines avant le délai d'ouverture de la fenêtre d'exploitation correspondante et devra s'achever trois semaines avant l'ouverture de la fenêtre d'exploitation des films en télévision payante.

1.4. Exploitation par un service de télévision payant de cinéma

Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de télévision payant de cinéma, au sens de l'article 6-2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 dans les conditions suivantes :

1.4.1. Dans le cadre d'une première fenêtre d'exploitation

I. - A l'expiration d'un délai de 9 mois à compter de la date de sortie en salles dans les cas autres que celui prévu au II.
II. - A l'expiration d'un délai inférieur au délai de 9 mois prévu au I et qui ne peut être inférieur à 6 mois, déterminé par accord conclu avec les organisations professionnelles du cinéma pour un service de cinéma de premières diffusions au sens de l'article 6-3 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma, comparable aux accords déjà conclus par des services de premières diffusions, comprenant notamment les engagements suivants :

- un engagement de diffusion ou de mise à disposition d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
- un engagement financier du service sur la base d'un minimum garanti, pouvant prendre la forme d'un montant d'investissement garanti en valeur absolue ;
- une clause de diversité des investissements ;
- un engagement d'éditorialisation de l'offre d'œuvres cinématographiques sur le service ;
- un engagement de préfinancement d'œuvres européennes et d'expression originale française ;

2° Respecter la législation et la réglementation françaises applicables à la catégorie d'éditeurs de services dont il relève, notamment le versement des taxes prévues aux articles L. 115-6 à L. 116-3 du code du cinéma et de l'image animée pour celles auxquelles ils sont assujettis, ainsi que le droit de la propriété intellectuelle ;
3° Avoir conclu une convention avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle.
III. - L'exploitation des œuvres sur les fenêtres prévues au I et au II :
1. Ne peut se poursuivre au-delà du 17e mois lorsque les œuvres sont préfinancées ou acquises :

- soit par des services de médias audiovisuels à la demande par abonnement pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 17 mois prévu au I du 1.5 ;
- soit par des services de télévision payants de cinéma pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 17 mois prévu au I du 1.4.2 ;
- soit par des services de télévision en clair ou des services de télévision payants autres que de cinéma pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 22 mois ou du délai de 30 mois prévus au 1.6.

La durée d'exclusivité des droits, dans les cas précités, ne peut excéder 8 mois pour la fenêtre prévue au I et, pour la fenêtre prévue au II, une durée convenue dans l'accord avec les organisations professionnelles du cinéma qui en définit le délai.
2. Ne peut se poursuivre au-delà du 15e mois lorsque les œuvres sont préfinancées ou acquises :

- soit par des services de médias audiovisuels à la demande par abonnement pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 15 mois prévu au II du 1.5 :
- soit par des services de télévision payants de cinéma pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 15 mois prévu au I du 1.4.2.

La durée d'exclusivité des droits, dans les cas précités, ne peut excéder 6 mois pour la fenêtre prévue au I et, pour la fenêtre prévue au II, une durée convenue dans l'accord avec les organisations professionnelles du cinéma qui en définit le délai.
Toutefois, s'agissant des œuvres préfinancées ou acquises par des services de télévision payants de cinéma dans le cadre d'une seconde fenêtre d'exploitation, les stipulations du présent 2 ne s'appliquent pas en cas d'accord entre les services de télévision payants de cinéma de première fenêtre et de seconde fenêtre prévoyant les modalités d'exploitation des œuvres sur ces différents services, dans les limites prévues au 1 du présent III et sous réserve de l'accord des ayants droit.
IV. - La période de promotion de l'exploitation des œuvres dans le cadre de cette fenêtre ne devrait pas débuter plus de quatre semaines avant l'ouverture de celle-ci.

1.4.2. Dans le cadre d'une seconde fenêtre d'exploitation

I. - A l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de sortie en salles dans les autres cas que celui prévu au II.
L'exploitation des œuvres sur cette fenêtre ne peut se poursuivre au-delà du 22e mois lorsqu'elles sont préfinancées ou acquises par des services de télévision en clair ou par des services de télévision payants autres que de cinéma pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 22 mois ou du délai 30 mois prévus au 1.6.
La durée d'exclusivité des droits, dans le cas précité, ne peut excéder 5 mois.
II. - A l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque le service répond aux conditions prévues au 2° du II du 1.4.1 et a conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma. L'accord avec les organisations professionnelles du cinéma peut porter globalement sur la première et la seconde fenêtre d'exploitation.
L'exploitation des œuvres sur cette fenêtre ne peut se poursuivre au-delà du 22e mois lorsqu'elles sont préfinancées ou acquises par des services de télévision en clair ou par des services de télévision payants autres que de cinéma pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 22 mois ou du délai de 30 mois prévu au 1.6.
La durée d'exclusivité des droits, dans le cas précité, ne peut excéder 7 mois.

1.5. Exploitation par un SMAD par abonnement

Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement :
I. - A l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de sortie en salles dans les cas autres que ceux prévus au II et au III.
II. - A l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque le service répond aux conditions prévues au 2° du II du 1.4.1 et a conclu un accord avec les organisations professionnelles du cinéma.
III. - A l'expiration d'un délai inférieur au délai prévu au II et qui ne peut être inférieur à 6 mois, déterminé par accord conclu avec les organisations professionnelles du cinéma, lorsque le service répond aux conditions prévues au 1° et au 2° du II du 1.4.1.
IV. - L'exploitation des œuvres préfinancées ou acquises par un service de médias audiovisuels à la demande ne peut se poursuivre ou commencer au-delà du 22e mois lorsqu'elles ont été préfinancées ou acquises par des services de télévision en clair ou par des services de télévision payants autres que de cinéma pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 22 mois ou du délai de 30 mois prévu au 1.6, sauf dans les hypothèses et les conditions prévues au III du 1.6.
La durée d'exclusivité des droits, dans le cas précité, ne peut excéder 5 mois pour la fenêtre prévue au I, ne peut excéder 7 mois pour la fenêtre prévue au II et, pour la fenêtre prévue au III, une durée convenue dans l'accord avec les organisations professionnelles du cinéma qui en définit le délai.
V. - L'exploitation des œuvres préfinancées ou acquises par un service de médias audiovisuels à la demande qui n'ont pas été préfinancées ou acquises par des services de télévision en clair pouvant en assurer l'exploitation à l'expiration du délai de 22 mois ou du délai 30 mois prévus au 1.6, peut se poursuivre ou commencer au-delà du 22e mois :
1° Lorsque leur coût de production est supérieur ou égal à 5 M€, dans les conditions suivantes :

- En cas d'accord de coexploitation d'un service de télévision en clair avec les ayant droits, pour une exploitation sur un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement.

Cet accord peut porter sur une œuvre individualisée, ou être conclu de manière globale entre un service de télévision en clair et un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement.
En cas d'accord global, celui-ci peut préciser la liste des œuvres faisant respectivement l'objet d'une coexploitation ou d'une exploitation exclusive.
En cas d'accord global, celui-ci ne dispense pas les diffuseurs de la nécessité d'obtenir, pour chaque œuvre, l'autorisation des ayants droit pour diffuser ou mettre à disposition celle-ci sur les services de médias audiovisuels à la demande et de télévision en clair. A ce titre, les ayants droit peuvent être parties à l'accord global.
L'accord entre le service de télévision en clair et les ayants droit prévoit notamment la période au cours de laquelle l'œuvre est mise à disposition sur le service de médias audiovisuels à la demande pendant la durée de la fenêtre prévue au 1.6. Il prévoit également le délai, qui ne peut être inférieur à un mois après une première diffusion sur le service de télévision concerné, durant lequel l'œuvre ne peut être disponible sur le service de médias audiovisuels à la demande par abonnement.

- A défaut d'accord d'un service de télévision en clair :
- soit que le défaut d'accord résulte de ce que trois groupes de services de télévision en clair n'ont pas répondu, dans un délai de deux semaines, à une proposition formelle de cession qui leur a été adressée par les ayants droit en accord avec le service de médias audiovisuels à la demande, dans des conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires ;
- soit que l'accord n'ait pas été conclu bien que les ayants droit, en accord avec le service de médias audiovisuels à la demande par abonnement, aient fourni leurs meilleurs efforts pour conclure un tel accord dans des conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires, permettant une coexploitation équilibrée entre les deux services ;

2° Lorsque leur coût de production est inférieur à 5 M€ ;
3° Lorsqu'elles sont produites par le service de médias audiovisuels à la demande par abonnement ou par ses sociétés affiliées, dès lors que leur coût de production est inférieur ou égal à 25 M€ et qu'elles ne peuvent pas être prises en compte au titre de la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques en application des dispositions du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
La durée d'exclusivité des droits, dans le cas où les œuvres sont préfinancées ou acquises par des services de télévision en clair ou par des services de télévision payants autres que de cinéma, ne peut excéder 5 mois pour la fenêtre prévue au I, 7 mois pour la fenêtre prévue au II et, pour la fenêtre prévue au III, une durée convenue dans l'accord avec les organisations professionnelles du cinéma qui en définit le délai.

1.6. Exploitation par un service de télévision en clair et un service de télévision payant autre que de cinéma

Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de télévision en clair et un service de télévision payant autre que de cinéma :
I. - A l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de sortie en salles lorsque ce service applique des engagements de contribution à la production cinématographique d'un montant minimum de 3,2 % de son chiffre d'affaires, y compris la part antenne et les dépenses d'achat de droits de diffusion ou d'exploitation, ce délai étant ramené à 19 mois pour les œuvres non acquises en télévision payante de seconde fenêtre ou par un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement.
La durée d'exclusivité des droits pour cette fenêtre d'exploitation ne peut excéder 14 mois, sans préjudice de la possibilité, pour le service de télévision et les autres parties intéressées, de négocier, par voie d'accord interprofessionnel ou par voie contractuelle, une durée d'exploitation supérieure, exclusive ou non exclusive, pour une ou plusieurs œuvres dont il a acquis les droits.
II. - A l'expiration d'un délai de 30 mois dans les autres cas.
III. - Lorsque les œuvres ont été préfinancées ou acquises par un service de télévision en clair, celui-ci a la faculté de permettre, dans le cadre d'une négociation commerciale engagée par les ayants droit à l'initiative du service de télévision en clair, une coexploitation avec un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement. L'accord ainsi conclu prévoit notamment la période au cours de laquelle l'œuvre est mise à disposition sur le service de médias audiovisuels à la demande pendant la durée de la fenêtre prévue au I. Il prévoit également le délai, qui ne peut être inférieur à un mois après une première diffusion sur le service de télévision concerné, durant lequel l'œuvre ne peut être disponible sur le service de médias audiovisuels à la demande par abonnement.
IV. - Si les ayants droit y ont consenti et, le cas échéant, dans le cadre d'un accord interprofessionnel, l'œuvre peut faire l'objet d'une exploitation sur les services de rattrapage des services de télévision en clair ou payants autres que de cinéma selon un régime identique à celui prévu par le présent 1.6 pour la diffusion linéaire, et de manière accessoire à celle-ci.

1.7. Exploitation par un SMAD gratuit

Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation par un service de médias audiovisuels à la demande gratuit à l'expiration d'un délai de 36 mois à compter de la date de sortie en salles.

1.8. Dérogations
1.8.1. Dérogation relative aux œuvres du genre documentaire dont le coût certifié n'excède pas 1,5 M€

Une œuvre cinématographique relevant du genre documentaire peut être exploitée à l'expiration d'un délai de 12 mois dès lors que les droits d'exploitation de cette œuvre ont fait l'objet d'une proposition d'acquisition auprès de l'ensemble des éditeurs de services relevant d'une fenêtre d'un délai inférieur à 22 mois, qui n'a donné lieu, jusqu'à la fin de la fenêtre d'exploitation exclusive en salles de cinéma, à aucun achat ou préachat au titre de cette fenêtre, alors que ces droits étaient contractuellement disponibles.

1.8.2. Dérogation relative aux œuvres du genre de la fiction dont le coût certifié n'excède pas 1,5 M€

Une œuvre cinématographique relevant du genre de la fiction peut être exploitée à l'expiration d'un délai de 12 mois dès lors que les droits d'exploitation de cette œuvre ont fait l'objet d'une proposition d'acquisition auprès de l'ensemble des éditeurs de services relevant d'une fenêtre d'un délai inférieur à 22 mois, qui n'a donné lieu, jusqu'à la fin de la fenêtre d'exploitation exclusive en salles de cinéma, à aucun achat ou préachat au titre de cette fenêtre, alors que ces droits étaient contractuellement disponibles.

1.8.3. Règlement des contestations relatives aux dérogations

Les parties au présent accord s'engagent à ce que toute contestation relative aux dérogations mentionnées au 1.8 puisse faire l'objet d'une conciliation par le Médiateur du cinéma.

1.9. Exclusion du champ d'application

Les œuvres cinématographiques de courte durée au sens de l'article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée ne rentrent pas dans le champ du présent accord.

2. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Il s'applique de plein droit aux contrats conclus postérieurement à cette date.
Il peut s'appliquer aux contrats conclus antérieurement, soit en cas de stipulation expresse de ces contrats permettant de faire application des délais d'exploitation résultant du présent accord, soit en cas d'avenant conclu à cette fin.
Il est conclu pour une durée de 36 mois.
Au bout de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent de se rapprocher, sous l'égide du Centre national du cinéma et de l'image animée, afin de dresser un premier bilan de son application.
Au plus tard 12 mois avant l'échéance du présent accord, les parties conviennent de se rapprocher, sous l'égide du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour convenir de sa reconduction ou de son adaptation aux évolutions du secteur.

3. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par ses signataires, organisations professionnelles du cinéma représentatives des secteurs concernés ou éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services, dans le respect d'un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception s'il a fait l'objet de l'arrêté prévu à l'article L. 234-1 du code du cinéma et de l'image animée, ou d'un préavis d'un mois notifié selon les mêmes formes en l'absence d'un tel arrêté.
En cas de dénonciation du présent accord par une ou plusieurs des parties signataires, il appartiendra à l'autorité compétente d'en apprécier les conséquences sur la validité de l'arrêté prévu à l'article L. 234-1 précité, si celui-ci a été pris.

Fait à Paris, le 24 janvier 2022.

Pour le Bureau de liaison des industries cinématographiques (BLIC),

Pour le Bureau de liaison des organisations du cinéma (BLOC),

Pour la Société civile des auteurs réalisateurs-producteurs (ARP),

Pour la Guilde française des scénaristes,

Pour la Fédération nationale des cinémas français (FNCF),

Pour Scénaristes de cinéma associés (SCA),

Pour la Société civile des auteurs multimédia (SCAM),

Pour la Société des réalisateurs de films (SRF),

Pour l'Association des producteurs indépendants (API),

Pour le Syndicat des producteurs indépendants (SPI),

Pour l'Union des producteurs de cinéma (UPC),

Pour l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion (ACID),

Pour les Distributeurs indépendants réunis européens (DIRE),

Pour le Syndicat des distributeurs indépendants (SDI),

Pour la Fédération nationale des éditeurs de films (FNEF),

Pour le Syndicat des éditeurs de vidéo à la demande (SEVAD),

Pour Canal Plus,

Pour Orange - OCS,

Pour Netflix International BV,

En présence d'Arte France,

Pour France Télévisions,

Pour M6,

Pour TF1,

Pour Molotov,

Pour la Fédération des industries techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia (FICAM),

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