Art. 8-1, Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

Art. 8-1, Loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie

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Les dispositions des articles L. 1521-1, L. 1522-1 à L. 1522-6, L. 1523-1, L. 1523-4 à L. 1523-7, des premier et troisième alinéas de l'article L. 1524-1, des articles L. 1524-2, L. 1524-3, L. 1524-5 et L. 1524-6 et des deuxième (1°) et quatrième (3°) alinéas de l'article L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles participent la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs groupements dans les conditions suivantes :

1° A l'article L. 1522-3, les montants de 225 000 euros et de 150 000 euros sont respectivement remplacés par les montants de vingt-sept millions de francs CFP et de dix-huit millions de francs CFP ;

2° A l'article L. 1522-4, le membre de phrase : "ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5" est remplacé par les mots : "des sociétés d'économie mixte locales" ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 1523-4, les mots :

"concessions passées sur le fondement de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme" sont remplacés par les mots : "conventions passées sur le fondement de l'article L. 1525-5" ;

4° A l'article L. 1523-5 :

a) Au sixième alinéa, la deuxième phrase n'est pas applicable ;

b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 1523-6 :

a) Les mots : "les départements et les communes peuvent, seuls ou conjointement," sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales peuvent" ;

b) Cet alinéa est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article L. 1525-5" ;

6° Le deuxième alinéa de l'article L. 1523-7 est complété par le membre de phrase suivant : ", dans les conditions fixées pour les conventions prévues à l'article L. 1525-5" ;

7° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1524-1 est ainsi rédigée : "Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et soumise au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles 204 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie" ;

8° A l'article L. 1524-2 :

a) Les mots : "le représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire ou le commissaire délégué dans la province" ;

b) Les mots : "chambre régionale des comptes" sont remplacés par les mots : "chambre territoriale des comptes" ;

9° A l'article L. 1524-3, les mots : "au représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par les mots : "au haut-commissaire ou au commissaire délégué dans la province" ;

10° A l'article L. 1524-5 :

a) Au onzième alinéa, la référence à l'article L. 2131-11 est remplacée par la référence à l'article L. 212-41 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Au douzième alinéa, les mots : "dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants" sont supprimés ;

11° A l'article L. 1524-6 :

a) Au cinquième alinéa, la référence à l'article L. 2253-2 est remplacée par la référence au deuxième alinéa de l'article L. 381-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

"Les mêmes conditions sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces ou à leurs établissements publics qui détiennent des obligations des sociétés mentionnées au II de l'article 53 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie."

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