Jurisprudence : Cass. soc., 03-03-1988, n° 86-60507, publié au bulletin, Cassation .

Cass. soc., 03-03-1988, n° 86-60507, publié au bulletin, Cassation .

A7830AAA

Référence

Cass. soc., 03-03-1988, n° 86-60507, publié au bulletin, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024006-cass-soc-03031988-n-8660507-publie-au-bulletin-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 3 Mars 1988
Cassation .
N° de pourvoi 86-60.507
Président M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction

Demandeur Société Thoresen Car Ferries LTD et autres
Défendeur M. Y et autre
Rapporteur M. X
Avocat général M. Dorwling-Carter
Avocats la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur la troisième branche du moyen unique, qui est préalable
Attendu que par lettre du 11 mars 1986, l'Union des syndicats sédentaires CFDT-FGTE a notifié, en application de l'article L 412-12, alinéa 3, du Code du travail, aux sociétés Thoresen Car Ferries Ltd, Normandy Car Ferries (France), Townsend Car Ferries Ltd et Voyages Townsend Thoresen la désignation de M. Y, délégué syndical de l'agence de Boulogne-sur-Mer de la société Townsend Car Ferries, en qualité de délégué syndical central d'entreprise au sein de l'unité économique et sociale alléguée entre les agences Townsend Car Ferries Ltd de Boulogne-sur-Mer, Calais et Paris, les agences Thoresen Car Ferries Ltd de Cherbourg et du Havre, l'agence Voyages Townsend Thoresen de Paris et la société Normandy Ferries du Havre ;
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés concernées, alors que les dispositions législatives et réglementaires françaises relatives aux institutions représentatives du personnel sont des lois de police inapplicables aux sociétés qui n'ont pas leur siège social en France et insusceptibles d'adaptation ; qu'ainsi, en prenant en considération la circonstance que les sociétés et succursales françaises, qu'il déclarait constituer une unité économique et sociale, dépendaient d'une société holding ayant son siège en Grande-Bretagne, analyse qui impliquait que certaines conséquences de la reconnaissance d'une telle unité pouvaient être tirées à l'étranger, le tribunal a conféré un effet extraterritorial aux dispositions françaises et a violé les articles 3 du Code civil et L 412-12 du Code du travail ;
Mais attendu que les lois relatives à la représentation des salariés et à la défense de leurs droits et intérêts sont des lois de police s'imposant à toutes les entreprises et organismes assimilés qui exercent leur activité en France et qui sont dès lors tenus de mettre en place les institutions qu'elles prévoient à tous les niveaux des secteurs de production situés sur le territoire national ; que ces institutions remplissent l'ensemble des attributions définies par la loi, à la seule exception de celles qui seraient incompatibles avec la présence à l'étranger du siège social, mais que rien ne s'oppose à ce que le délégué syndical central d'une entreprise étrangère possédant en France des agences ait pour interlocuteur le chef d'entreprise ou son représentant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ;
Mais sur la deuxième branche du moyen
Vu l'article L 412-12 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que les quatre sociétés concernées constituaient une unité économique et sociale, le jugement a retenu qu'elles dépendaient toutes quatre de la même société holding et étaient en conséquence liées par la même stratégie commerciale et financière ;
Attendu cependant que ces constatations, relatives au pouvoir de coordination auquel était subordonnée leur politique financière et commerciale, ne pouvaient caractériser, au sein de l'ensemble formé par les seules sociétés concernées, la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction, élément constitutif, avec l'identité ou la complémentarité des activités et la communauté des travailleurs, de l'unité économique et sociale ;

Qu'ainsi, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 23 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pont-Audemer

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - REPRESENTATION DES SALARIES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.