Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 14 Janvier 1987
Cassation partielle .
N° de pourvoi 85-15.866
Président M. Aubouin
Demandeur Mme Z et autres
Défendeur association Club du caniche de France et autre
Rapporteur M. X
Avocat général M. Bézio
Avocats la SCP Peignot et Garreau et M. V .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le deuxième moyen
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que l'association Club du caniche de France a procédé, pour le renouvellement de son bureau, à plusieurs élections successives qui ont été judiciairement contestées ; que, pendant le déroulement de ces procédures, l'association a été concurremment représentée par deux comités distincts, l'un présidé par Mme U et l'autre par Mme Z ; que seul le premier a été reconnu valable par un arrêt devenu irrévocable et par la Société centrale canine ; que Mme U, ès qualités, invoquant la perception irrégulière de cotisations par le comité dissident, s'est constituée partie civile en portant plainte pour escroquerie, et a demandé la restitution des sommes indûment perçues ainsi que des dommages-intérêts ; qu'ayant été débouté à la suite d'un arrêt de relaxe devenu irrévocable, le Club du caniche a saisi la juridiction civile de demandes de dommages-intérêts, de paiement des sommes indûment perçues et de déblocage des comptes bancaire et postal de la société, rendus indisponibles par décision du juge d'instruction en cours d'information ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes alors que la victime, qui ne s'était pas désistée de son action civile devant le juge répressif, n'aurait pu porter ensuite cette action devant le juge civil ;
Mais attendu que la règle prévue à l'article 5 du Code de procédure pénale ne s'applique que lorsqu'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre les deux actions ; que la décision de relaxe ayant été motivée par l'absence d'intention frauduleuse la victime pouvait saisir, comme elle l'a fait, la juridiction civile d'une demande fondée sur une autre cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir violé l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt pénal en retenant une faute qui avait été nécessairement exclue par la décision de relaxe ;
Mais attendu que le juge civil peut toujours relever, sans violer l'article 1351 du Code civil, lorsqu'une décision de relaxe est intervenue pour défaut d'intention frauduleuse, une faute distincte de celle visée par la loi pénale ; que l'arrêt a retenu que le club dissident avait commis une faute civile en percevant indûment des cotisations au détriment du véritable Club du caniche ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 484 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, est seule compétente, même après décision définitive sur le fond, pour ordonner la restitution d'objets placés sous main de justice ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, pour assurer le remboursement des sommes indûment perçues, ordonné le déblocage d'un compte bancaire rendu indisponible par décision du juge d'instruction ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du premier moyen, l'arrêt rendu le 11 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon