Art. 21, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Art. 21, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

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C29744NH

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12 du code du travail selon le cas.

Passé ce délai les sommes mentionnées au 3 de l'article L. 442-5 du code sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.

Les parts de fonds communs de placement mentionnées au 4 de l'article L. 442-5 dudit code sont conservées par l'organisme gestionnaire.

A l'expiration du délai de prescription l'organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts et verse le montant ainsi obtenu au Trésor public.

En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles en vertu de l'article 22 ci-après.

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