Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-10-1986, n° 84-13800, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 1, 01-10-1986, n° 84-13800, publié au bulletin, Cassation

A5384AAN

Référence

Cass. civ. 1, 01-10-1986, n° 84-13800, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1020729-cass-civ-1-01101986-n-8413800-publie-au-bulletin-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 1er Octobre 1986
Cassation
N° de pourvoi 84-13.800
Président M. Fabre

Demandeur M. Z
Défendeur M. Y et autre
Rapporteur M. Raoul X
Avocat général M. Rocca
Avocats M. W et la SCP Vier et Barthélémy
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ;
Attendu qu'agissant en exécution du mandat qu'il avait reçu des propriétaires d'un immeuble, M. Y, conseil juridique, a consenti à M. Z une promesse unilatérale de vente ; que l'acte par lui rédigé, et qui constatait à la fois cette promesse et son acceptation par M. Z, n'a pas été enregistré dans le délai de dix jours imparti par l'article 1840 A du Code général des impôts ; que, ladite promesse étant donc nulle, l'un des propriétaires s'en est prévalu pour refuser de signer l'acte authentique, de sorte que M. Z n'a pu finalement acquérir que la propriété d'une part indivise de l'immeuble ; qu'il a alors assigné M. Y et lui a notamment demandé réparation du préjudice causé par la perte du bénéfice de prêts antérieurement obtenus, par les frais exposés pour leur obtention, et par les inconvénients résultant de l'indivision ;
Attendu que les juges du second degré ont rejeté ce chef de demande aux motifs que c'est au bénéficiaire de la promesse qu'il appartenait de pourvoir à son enregistrement, ou de s'assurer que le conseil juridique y pourvoirait, et " qu'en tout cas, il n'est ni démontré ni même allégué que M. Z ait expressément chargé M. Y d'accomplir cette formalité, même si, de par sa profession, celui-ci était davantage qualifié pour en connaître la nécessité et savoir y procéder " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de rédacteur d'acte, M. Y était tenu d'un devoir de conseil envers toutes les parties en présence et avait à tout le moins, pour assurer l'efficacité de l'acte, l'obligation d'informer M. Z de la nécessité de se conformer aux exigences de l'article 1840 A du Code général des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - VENTE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.