Art. 23, Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Art. 23, Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.

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C30207YI

Sous réserve des décisions intervenues en application du dernier alinéa de l'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale, ou de l'article 371-4 du code civil, ou de l'article 5 de la loi susvisée du 6 juin 1984, le tuteur fixe, en accord avec le conseil de famille, les conditions suivants lesquelles toute personne, parent ou non, peut entretenir des relations avec un enfant déclaré provisoirement ou admis définitivement pupille de l'Etat. Lorsqu'il est saisi d'une telle demande, le tuteur doit réunir le conseil de famille dans un délai de deux mois.



Les demandeurs peuvent être entendus par le conseil de famille, à leur demande ou à la demande de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 9 ci-dessus. Ils peuvent être accompagnés d'une personne de leur choix.

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