Art. 21, Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.

Art. 21, Décret n°85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat.

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C30167YD

Les dossiers des personnes agréées que le tuteur estime, à la suite de l'examen prévu à l'article 20, susceptibles d'acueillir le pupille dont l'adoption est envisagée sont communiqués pour avis au président du conseil général. Ils sont présentés au conseil de famille par celui-ci ou par le tuteur lui-même.



Le conseil de famille peut ajourner sa délibération à trois mois [*durée*], au maximum, pour qu'il soit procédé à toute enquête complémentaire à caractère social, psychologique ou médical sur les conditions d'accueil que les personnes concernées offriront au pupille.

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