Jurisprudence : CA Paris, 1, 9, 22-11-2023, n° 21/00465, Infirmation

CA Paris, 1, 9, 22-11-2023, n° 21/00465, Infirmation

A694514Y

Référence

CA Paris, 1, 9, 22-11-2023, n° 21/00465, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/101871606-ca-paris-1-9-22112023-n-2100465-infirmation
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Abstract

► Faute pour l'avocat d'avoir informé sa cliente pendant le déroulement de la procédure d'appel que le devis proposé allait être largement dépassé, et faute de démontrer que les recherches juridiques effectuées en appel ont été très différentes de celles qui ont déjà été facturées au cours de la procédure de première instance, le juge de l'honoraire réduit le temps consacré au dossier d'appel et le montant des honoraires.


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9


ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 4 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00465 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF33


Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Juin 2021 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/317564



Vu le recours formé par :


SCI AIT [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par M. [L] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général


contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :


SEBAN ET ASSOCIES S.C.P

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Pierre LAFFITTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020

du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire


Greffier, lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE


ARRÊT :

- contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Septembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛

- l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2023 :

- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, greffière présente lors du prononcé.


Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991🏛, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971🏛 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005🏛 ;


Vu le recours formé par la SCI Ait [Adresse 1] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 29 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 27 250 euros HT le montant total des honoraires dûs à la SCP Seban & Associés,

- constaté qu'un paiement de 5 250 euros HT a été effectué,

- dit en conséquence que la SCI Ait [Adresse 1] devra verser à la SCP Seban & Associés la somme de 22 000 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, outre la TVA au taux de 20 % ;



Vu les conclusions régulièrement notifiées et précisées à l'audience, aux termes desquelles la SCI Ait [Adresse 1] demande à la cour :

- d'infirmer la décision,

- de fixer les honoraires à la somme de 12 750 euros HT,

- de dire en conséquence qu'elle reste devoir la somme de 7 500 euros HT ;


Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la SCP Seban & Associés qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner la SCI Ait [Adresse 1] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



SUR CE,


Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991🏛, qui est en conséquence déclaré recevable.


Le litige au fond porte sur la validité d'un permis de construire et les parties s'accordent pour reconnaître que la contestation des honoraires ne porte que sur la procédure d'appel, dès lors que la SCI Ait [Adresse 1] a spontanément réglé les factures émises pour la somme totale de 28 500 euros au titre de la procédure de première instance.


C'est ainsi que par courrier du 1er août 2019, la SCP Seban & Associés a fixé le montant de ses honoraires à venir au titre de la procédure d'appel à la somme de 4 000 euros HT pour 16 heures de travail en ces termes : 'Prestations à réaliser par la SCP Seban & Associés dans le dossier de procédure d'appel, permis de construire, [Adresse 2] : étude et recherches, analyse des pièces, suivi du dossier et correspondances, entretiens téléphoniques, rédaction d'un mémoire en défense n°1, Répartition de temps passé 16 heures x 250 euros HT'.


Cinq factures ont été adressées à la SCI Ait [Adresse 1] comme suit :

- une facture du 12 août 2019 émise pour la somme de 2 750 euros pour 11 heures de travail, correspondant principalement à la rédaction du mémoire n°1,

- une facture du 27 novembre 2019 émise pour la somme de 2 500 euros représentant 10 heures de travail, correspondant aux compléments apportés au mémoire en défense n°1,

- une facture du 26 mars 2020 émise pour la somme de 7 500 euros HT, représentant 30 heures de travail pour la gestion du dossier, les échanges téléphoniques et les correspondances, l'analyse des pièces, la rédaction d'un mémoire en défense n°2, les conférences Webex, les modifications successives du mémoire en défense n°2,

- une facture du 30 juin 2020 émise pour la somme de 11 250 euros HT représentant 45 heures de travail pour la gestion du dossier, les échanges téléphoniques et les correspondances, les recherches juridiques, l'analyse du mémoire en réplique, la rédaction d'un mémoire en défense n°3, la réplique aux observations sur l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme🏛,

les conférences Webex, les modifications successives du mémoire en défense (7 versions), l'analyse du mémoire en observations complémentaires, la rédaction du mémoire en défense n°4, la préparation de l'audience, la représentation à l'audience du 29 juin devant la cour administrative d'appel de Paris, le compte-rendu d'audience,

- une facture du 28 juillet 2020 émise pour la somme de 3 250 euros HT pour 13 heures de travail pour la gestion du dossier, l'analyse de l'arrêt du 10 juillet 2020 et entretien téléphonique de restitution, les échanges avec le confrère représentant la ville de Paris, les échanges avec le confrère représentant les copropriétaires, les échanges avec l'avocat aux conseils, les échanges téléphoniques et les correspondances avec la SCI Ait [Adresse 1], la correspondance avec la SCI Ait [Adresse 1] et les différents conseils, les recherches juridiques sur l'exécution de l'arrêt.


Ces factures portent sur 109 heures de travail pour 27 250 euros HT.


La fiche de diligences produite aux débats décrit comme suit le temps consacré à chaque type de prestations réalisées :


- rédaction de quatre mémoires en défense : 50 heures,

- entretiens téléphoniques et visio-conférences : 40 heures,

- recherches juridiques : 35 heures,

- correspondances et échanges téléphoniques : 6 heures,

- rédaction d'analyses juridiques : 7 heures,

- correspondances avec le client : 8 heures,

- préparation audience : 1 heure,

- audience : 3 heures,

soit un total de 148 heures, avec cette précision que seulement109 heures sont facturées, sans que la SCP Seban & Associés expose sur quel poste elle réduit le temps de travail.


De son côté la SCI Ait [Adresse 1] estime devoir la somme totale de 12 750 euros HT en règlement de 51 heures de travail et les deux premières factures ont été réglées à hauteur de 5 250 euros et la SCI Ait [Adresse 1] précise qu'elle ne les conteste pas.


Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".


Cependant, comme l'expose la SCI Ait [Adresse 1], il n'est pas établi qu'elle aurait été informée du large dépassement d'honoraires qui avaient été annoncés le 1er août 2019 pour une somme de 4 000 euros HT.


Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que les diligences accomplies par l'avocat ont consisté en la rédaction des mémoires devant la cour et en des échanges de courriers et de téléphones.


Les pièces produites démontrent que l'affaire était complexe et qu'elle a ainsi nécessité un temps d'analyse important et des recherches importantes.


Cependant, force est de relever que la SCP Seban & Associés était déjà chargée du dossier en première instance et que les recherches les plus importantes avaient déjà été effectuées, ce qui avait d'ailleurs justifié le montant des honoraires s'élevant à 28 500 euros.


En conséquence, faute pour la SCP Seban & Associés d'avoir informé sa cliente pendant le déroulement de la procédure d'appel que le devis proposé le 1er août 2019 pour une somme totale de 4 000 euros HT allait être largement dépassé, et faute pour la SCP Seban & Associés de démontrer que les recherches juridiques effectuées en appel ont été très différentes de celles qui ont déjà été facturées au cours de la procédure de première instance, il convient, au vu des pièces produites, de réduire le temps consacré au dossier d'appel à hauteur de 70 heures.


Il s'ensuit que les honoraires doivent être fixés à la somme de 17 500 euros HT.


La SCI Ait [Adresse 1] ayant réglé la somme de 5 250 euros HT, elle reste devoir la somme de 12 250 euros HT.  


La décision déférée est en conséquence infirmée.


La demande en dommages et intérêts n'est nullement justifiée et si la SCP Seban & Associés expose qu'elle a perdu 19 heures à se défendre dans le cadre de la présente procédure, ce temps consacré à sa défense ne justifie pas la demande en dommages et intérêts, aucun abus de procédure n'étant établi.



PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement et par décision contradictoire


Infirme la décision déférée,


Statuant à nouveau :


Fixe les honoraires revenant à la SCP Seban & Associés à la somme de 17 500 euros HT,


Constate que la somme de 5 250 euros HT a été réglée,


Dit que la SCI Ait [Adresse 1] doit payer à la SCP Seban & Associés la somme de 12 250 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 %,


Rejette la demande en dommages et intérêts formée par la SCP Seban & Associés,


Condamne la SCI Ait [Adresse 1] aux dépens,


Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991🏛, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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