Jurisprudence : Cass. crim., 25-04-1985, n° 84-92.916, Cassation sans renvoi

Cass. crim., 25-04-1985, n° 84-92.916, Cassation sans renvoi

A3586AA3

Référence

Cass. crim., 25-04-1985, n° 84-92.916, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1017990-cass-crim-25041985-n-8492916-cassation-sans-renvoi
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Cassation sans renvoi sur le pourvoi forme par :

- le procureur general pres la cour d'appel de versailles,

Contre un arret de ladite cour, 8e chambre, en date du 30 mai 1984, qui, dans une procedure suivie contre bozidar X... du chef d'infraction a la legislation sur les etrangers, a annule le jugement defere, et, evoquant, a sursis a statuer, en application des dispositions de l'article 386 du code de procedure penale, jusqu'a la decision sur l'exception d'illegalite par la juridiction competente, impartissant, a cet effet, au prevenu un delai de quatre mois au terme duquel il devra avoir introduit l'instance. La cour, vu l'ordonnance d'admission du pourvoi rendue le 6 aout 1984 par M. Le president de la chambre criminelle ;

Vu le memoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 du decret du 30 juin 1946,

" en ce que l'arret attaque a place l'action des gardiens de la paix dans le cadre d'un controle d'identite soumis aux dispositions de l'article 78-2 alinea 2 du code de procedure penale alors qu'ils agissaient dans le cadre des dispositions de l'article 2 du decret du 30 juin 1946 en demandant a X... de leur presenter les documents sous le couvert desquels il etait autorise a sejourner en france " ;

Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du code de procedure penale, " en ce que l'arret attaque n'a pas repondu aux requisitions du ministere public soutenant qu'il s'agissait, en l'espece, non pas d'un controle d'identite realise dans le cadre de l'article 78-2 du code de procedure penale mais d'une verification des documents sous le couvert desquels un etranger est autorise a sejourner en france realisee dans le cadre de l'article 2 du decret du 30 juin 1946 reglementant les conditions d'entree et le sejour des etrangers " ;

Ces moyens etant reunis ;

Attendu qu'il resulte de l'arret attaque que X... a ete interpelle sur un quai de gare par des gardiens de la paix ;

Qu'il s'est revele etre etranger et en sejour irregulier sur le territoire francais ;

Qu'il a ete poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour infraction a la legislation sur les etrangers ;

Attendu que pour ecarter implicitement l'argumentation du representant du ministere public qui soutenait que les services de police avaient pu proceder a l'interpellation de X... uniquement en vertu de l'article 1er du decret du 18 mars 1946 et de l'article 2 du decret du 30 juin 1946 pris en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la cour d'appel releve que les gardiens de la paix ont effectue a l'egard du prevenu un controle d'identite au titre de la police administrative, tel que prevu par l'article 78-2 alinea 2 du code de procedure penale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a aucunement viole les textes vises au moyen ;

Qu'en effet, pour que les agents de l'autorite aient la faculte de requerir la presentation des documents sous le couvert desquels les etrangers sont autorises a sejourner en france, il faut que des elements objectifs deduits de circonstances exterieures a la personne meme de l'interesse soient de nature a faire apparaitre sa qualite d'etranger ;

Qu'en l'absence de tels elements, le controle d'identite doit etre prealablement effectue sous les conditions et dans les formes prevues par les articles 78-1 et suivants du code de procedure penale ;

D'ou il suit que les moyens doivent etre ecartes ;

Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 386 du code de procedure penale,

" 1re branche : " en ce que l'arret attaque a retenu d'office une exception prejudicielle d'illegalite qui n'avait pas ete soulevee par le prevenu X... qui s'etait contente de demander la nullite de la procedure etablie, le " controle d'identite " ayant ete effectue en violation des dispositions des articles 78-1 et suivants du code de procedure penale ;

Cette demande ne presentait pas le caractere d'une exception prejudicielle et sa solution etait de la competence de la juridiction penale " ;

" 2e branche : " en ce que l'arret attaque a retenu une exception prejudicielle qui n'etait pas de nature a retirer au fait servant de base a la poursuite le caractere d'une infraction alors qu'il reconnait dans ses considerants que X... sejournait irregulierement sur le territoire francais " ;

Vu ledit article, ensemble l'article 78-1 du code de procedure penale ;

Attendu qu'il resulte des dispositions de l'article 78-1 du code de procedure penale que le controle de l'application des regles de procedure relatives aux controles d'identite releve de la competence des autorites judiciaires ;

Attendu que pour decider d'office que l'exception tiree de la nullite de la procedure d'interpellation soulevee devant les premiers juges par le prevenu etait prejudicielle et surseoir a statuer jusqu'a la decision rendue par la juridiction competente, la cour d'appel enonce que " l'intervention " des services de police a l'egard de x... " s'inscrivait dans le cadre de leur fonction generale de surveillance et de prevention " relevant de la police administrative telle que prevue par l'article 78-2 alinea 2 du code de procedure penale et " s'analysait en un acte administratif individuel qui n'est pas lui-meme sanctionne alors meme que de sa legalite depend la solution d'un proces " ;

Qu'elle constate ainsi que " les dispositions de l'article 13 de la loi des 16 et 24 aout 1790 interdisent aux juges de l'ordre judiciaire d'apprecier la legalite " d'un tel acte ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a meconnu le sens et la portee du texte susvise ;

D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arret de la cour d'appel de versailles en date du 30 mai 1984, et attendu qu'il ne reste rien a juger, dit n'y avoir lieu a renvoi.

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