Art. 109, Code de procédure pénale
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L3222MKK
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.
Cité par Art. 153, Code de procédure pénale
Cité par Art. 186, Code de procédure pénale
Cité par Art. 326, Code de procédure pénale
Cité par Art. 438, Code de procédure pénale
Cité par Art. 101, Code de procédure pénale
Cité par Art. 113, Code de procédure pénale
Cité par Art. D13, Code de procédure pénale
Cité par Art. R188, Code de procédure pénale
Cité par Art. R190, Code de procédure pénale
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