Art. 3, Arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire

Art. 3, Arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire

Lecture: 1 min

Z59074QD

La prime spécifique allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite et aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions, prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est attribuée par décision du chef de cour dont relèvent les magistrats ou, pour les chefs de cour, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. Son montant maximal est de 600 euros par mois.

La prime spécifique allouée aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice à l'inspection générale de la justice, prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé, est attribuée par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice. Son montant maximal est de 500 euros par mois.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.