Jurisprudence : CE 8/3 SSR, 09-07-2001, n° 232818

CE 8/3 SSR, 09-07-2001, n° 232818

A5520AUY

Référence

CE 8/3 SSR, 09-07-2001, n° 232818. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1000781-ce-83-ssr-09072001-n-232818
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du recueil Lebon

N° 232818

MINISTRE DE L'INTERIEUR

c/ M. Le Berre

M. Olléon, Rapporteur

Mme Mignon, Commissaire du gouvernement

Séance du 25 juin 2001
Lecture du 9 juillet 2001


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,

(Section du contentieux, 8e et 3e sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8e sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 12 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, à la demande de M. Alain Le Berre et en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 14 novembre 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de publier la vacance d'un emploi de directeur de préfecture à la préfecture du Finistère et enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de procéder aux mesures de publicité de la vacance d'un emploi de directeur à la préfecture du Finistère dans un délai de 15 jours sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Le Berre,

- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un courrier en date du 25 octobre 2000, M. Le Berre, directeur de préfecture à la préfecture du Morbihan et domicilié à Quimper, a demandé au MINISTRE DE L'INTERIEUR de publier la vacance d'un poste de directeur de préfecture à la préfecture du Finistère que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, en arrêtant le 14 novembre 2000 une liste des mouvements de personnel de catégorie A concernant des postes de directeurs et emplois de chefs de service vacants où ne figurait aucune vacance de poste à la préfecture du Finistère, a implicitement mais nécessairement refusé de faire droit à cette demande que le MINISTRE DE L'INTERIEUR se pourvoit contre l'ordonnance du 12 avril 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à la demande de M. Le Berre, a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 14 novembre 2000 et lui a, d'autre part, enjoint de publier la vacance en cause dans un délai de quinze jours sous une astreinte de 500 F par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8,312-1 du code de justice administrative "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" qu'aux termes de l'article R. 312-12 du même code "Tous les litiges d'ordre individuel ( ...) intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat ( ...) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne, Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ( ...) Si cette décision a un caractère collectif ( ...) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée" ;

Considérant que la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR refuse de publier la déclaration de vacance d'un poste de directeur de préfecture n'entre dans les prévisions d'aucune des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du même code, le juge des référés du tribunal administratif de Paris était seul compétent pour connaître de la requête formée par M. Le Berre tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 14 novembre 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de publier la vacance d'un emploi de directeur de préfecture à la préfecture du Finistère qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'annuler l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Rennes et, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. Le Berre exerce les fonctions de directeur de préfecture à Vannes et que son domicile est situé à Quimper, où résident son épouse, qui travaille dans cette commune, et sa fille de 18 ans, qui souffre depuis trois ans d'une grave maladie que le refus opposé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à la demande de M. Le Berre de publier la vacance d'un poste de directeur de préfecture à la préfecture du Finistère porte, dans les conditions particulières de l'espèce, une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressé en ce qu'elle lui interdit de se porter candidat audit poste lors de la prochaine réunion de la commission administrative paritaire compétente et repousse ainsi les possibilités du rapprochement familial qu'il sollicite que, par suite, les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence pour M. Le Berre ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'un emploi budgétaire de directeur a été libéré à la préfecture du Finistère le 1er avril 2000, date à laquelle l'un des directeurs a pris sa retraite que l'un des postes de directeur de ladite préfecture est occupé depuis plus de cinq ans par un attaché principal, qui a été désigné par le préfet, en 1996, pour remplacer provisoirement l'un des directeurs, alors souffrant que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'un emploi de directeur à la préfecture du Finistère aurait dû faire l'objet d'une déclaration de vacance, nonobstant la circonstance qu'il soit fonctionnellement occupé, est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies qu'il convient, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant refus de publier une vacance de poste de directeur à la préfecture du Finistère et d'enjoindre à l'administration de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à un nouvel examen de la demande de M. Le Berre tendant à ce que ladite vacance soit publiée ;

Sur les conclusions tendant à ce que soient prononcées d'autres injonctions :

Considérant que si M. Le Berre demande que le juge des référés enjoigne au MINISTRE DE L'INTERIEUR de publier la vacance d'un poste de directeur à la préfecture du Finistère, cette mesure n'aurait pas le caractère d'une mesure provisoire que, dans la mesure où elles auraient des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de la décision de refus attaquée pour un motif reposant sur une fausse application de la loi, de telles conclusions ne peuvent être accueillies dans le cadre d'une procédure de suspension qu'en outre, à la date de la présente décision, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de retarder la date de la réunion de la commission administrative paritaire centrale groupe 1 prévue pour se tenir le 30 mai 2001 sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Le Berre la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 12 avril 2001 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision en date du 14 novembre 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de publier la vacance d'un poste de directeur à la préfecture du Finistère est suspendue et il lui est fait injonction de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à un nouvel examen de la demande de M. Le Berre tendant à ce que ladite vacance soit publiée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Le Berre tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR de retarder la date de la réunion de la commission administrative paritaire centrale groupe 1 du 30 mai 2001.

Article 4 : L'Etat paiera une somme de 10 000 F à M. Le Berre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Le Berre est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Le Berre.

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