La lettre juridique n°612 du 14 mai 2015 : Procédure administrative

[Jurisprudence] Coup d'arrêt au développement des pouvoirs du juge du référé-mesures utiles

Réf. : CE, Sect., 27 mars 2015, n° 385332, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6873NEB)

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N7308BU9

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par Sébastien Ferrari, Maître de conférences, Université René Descartes (Paris V), COMUE Sorbonne Paris Cité, centre Maurice Hauriou pour la recherche en droit public (EA 1515)

le 14 Mai 2015

Le Conseil d'Etat poursuit la consolidation du champ du référé-mesures utiles en rappelant les limites que rencontrent toutefois les mesures susceptibles d'être prescrites sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU). Dans une décision rendue le 27 mars 2015, la Section du contentieux a jugé que le juge du référé-mesures utiles ne peut pas ordonner l'édiction de mesures réglementaires. Longtemps demeurée en retrait par rapport aux autres procédures d'urgence de droit commun instaurées par la réforme du 30 juin 2000, le référé-mesures utiles était appelé à conserver la place modeste qui a été la sienne depuis sa création (1). En effet, cette voie de droit a été conçue comme une voie de recours subsidiaire par rapport aux référé-suspension et référé-liberté, respectivement consacrés aux articles L. 521-1 (N° Lexbase : L3057ALS) et L. 521-2 (N° Lexbase : L3058ALT) du Code de justice administrative. En outre, le Conseil d'Etat avait rétabli par la voie prétorienne la contrainte tenant à l'absence de contestation sérieuse, héritée de l'ancien référé-conservatoire (2). Cette double restriction limitait donc a priori son intérêt.

Pourtant, cette procédure présente une utilité pratique indéniable. En vertu des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En d'autres termes, le juge des référés peut prescrire toutes les mesures qui ne sont pas régies par les autres procédures de référé administratif de droit commun, à la triple condition que ces mesures soient justifiées par l'urgence, qu'elles présentent un caractère utile et qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse (3). Ainsi le référé-mesures utiles permet-il à tout administré de saisir la juridiction administrative en temps utile ou d'assurer la défense de ses intérêts dans une procédure administrative (4).

Le potentiel que recelait le référé-mesures utiles a fini par être révélé à la faveur du véritable "réveil" (5) provoqué par une série de décisions rendues par le Conseil d'Etat, dont les pouvoirs du juge de l'urgence sont sortis significativement renforcés. D'un côté, la Haute juridiction administrative a reconnu la possibilité au juge du référés-mesures utiles de faire obstacle à l'exécution d'une décision de refus (6), à condition toutefois que la demande en référé n'ait pas pour seul objet de contester le bien-fondé de cette décision (7). De l'autre, alors que le référé-mesures utiles jouait initialement le rôle de "bras séculier de l'administration" (8), le juge administratif a admis que le juge du référé-mesures utiles puisse prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration, renversant ainsi le rapport de forces originel (9).

C'est justement sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence, et plus précisément leurs limites, au regard de l'objet du référé-mesures utiles, que le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer à nouveau.

En l'espèce, l'association requérante, la section française de l'Observatoire international des prisons (SFOIP) en l'occurrence, avait demandé au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 précité, d'enjoindre à l'administration de mettre en place au sein d'un établissement pénitentiaire soit, à titre principal, un comité consultatif des personnes détenues, soit, à titre subsidiaire, un cahier de doléances, ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne, ainsi que sur leurs conditions de détention. Le juge des référés avait rejeté la demande de la SFOIP (10). Saisi en cassation, le Conseil d'Etat a confirmé le bien-fondé de la solution adoptée par le juge de première instance, après avoir toutefois opéré une substitution de motifs. Ainsi le juge administratif suprême s'est-il exclusivement fondé sur la nature réglementaire des mesures demandées par la SFOIP, dès lors qu'elles avaient pour objet l'organisation des services, pour rejeter le pourvoi de l'association requérante. En effet, le Conseil d'Etat a rappelé que les mesures réglementaires ne sont pas de celles qu'il appartient au juge du référé mesures-utiles d'ordonner, si bien que ce dernier ne pouvait que rejeter la demande de la SFOIP.

Par cette décision, le Conseil d'Etat conforte une limite fondamentale s'imposant au juge administratif lorsqu'il statue en référé en jugeant que le juge du référé-mesures utiles ne peut pas ordonner l'édiction de mesures réglementaires (I). Ce faisant, la décision rendue par le Conseil confirme parallèlement la protection limitée qu'il entend accorder aux droits collectifs des détenus dans le cadre des procédures d'urgence (II).

I - La consolidation de l'interdiction faite au juge administratif des référés d'ordonner l'édiction de mesures réglementaires

Le juge administratif consolide une limite générale tirée de l'article L. 511-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3043ALB) et affectant les pouvoirs du juge de l'urgence. En vertu de ces dispositions, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (A). Toutefois, cette limite trouve une expression particulière s'agissant du référé-mesures utiles eu égard à son objet et à son régime, ce qui a conduit le Conseil d'Etat à en livrer une lecture stricte (B).

A - Une limite générale aux pouvoirs du juge administratif des référés

Le juge des référés étant un juge de l'attente, son office implique qu'il ne doit "faire aucun préjudice au principal" (11). Ainsi, les dispositions de l'article L. 511-1 du Code de justice administrative, applicables à toutes les procédures de référés, posent le principe selon lequel le juge des référés statue par des mesures qui ont un caractère provisoire. C'est principalement au regard des effets des mesures demandées au juge de l'urgence que la portée de cette interdiction est appréciée. Il en résulte, notamment, que le juge des référés ne peut prendre de mesures dont les effets seraient en tout point identiques à ceux qui résulteraient de l'annulation d'une décision administrative (12). A fortiori, le juge du provisoire ne saurait prononcer l'annulation une décision administrative ou encore enjoindre à l'autorité administrative de retirer sa décision (13). Par exemple, le juge des référés ne peut enjoindre à l'administration, lorsque est en cause son refus de communiquer un document administratif, de procéder à cette communication, dès lors qu'une telle décision est susceptible de produire des effets équivalents à ceux de l'annulation de la décision de refus (14).

Le Conseil d'Etat confirme ici un autre aspect de cette limitation générale apportée aux pouvoirs du juge des référés tenant à ce que ce dernier, qu'il statue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative ou sur celles des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, ne saurait davantage ordonner à l'autorité compétente d'édicter un texte réglementaire (15). On remarquera que c'est justement à l'adresse du juge du référé-mesures utiles que cette prohibition a été formulée sous l'empire du régime de la loi du 30 juin 2000, relative au référé devant les juridictions administratives (N° Lexbase : L0703AIU). Néanmoins, le Conseil d'Etat précise ici la portée de cette interdiction qui concerne toutes les formes de mesures à caractère réglementaire. En effet, était en cause ici un acte touchant à l'organisation d'un service public, dont on sait qu'il revêt, par nature, une telle portée (16). Il est d'ailleurs relativement indifférent, du point de vue de la solution retenue, que la mesure en cause émane de personnes publiques ou privées. L'interdiction faite au juge du référé-mesures utiles concerne les décisions édictées par les unes comme par les autres. Le Conseil d'Etat estime, en outre, qu'elle s'étend aux mesures d'organisation interne prises par le chef de service envers ses usagers (17). Tel était le cas, en l'espèce, le directeur de l'établissement pénitentiaire étant compétent pour en organiser la vie interne, ce qui englobe l'organisation de la vie quotidienne des détenus et de leurs conditions de détention (18).

Il n'en reste pas moins que cette solution n'était pas définitivement acquise au regard de l'appréciation souple de l'exigence légale tenant au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés qui prévaut en jurisprudence.

B - Une limite strictement appréciée à l'égard des pouvoirs du juge du référé-mesures utiles

Des considérations liées à l'effectivité de la procédure de référé ont conduit le juge administratif à développer une approche pragmatique de la condition attachée au caractère provisoire des mesures que le juge des référés est habilité à prononcer (19). Le critère principal tenant aux effets des mesures demandées renvoie désormais à leur caractère réversible (20). Ainsi le juge du référé-mesures utiles ne peut-il ordonner, par exemple, l'expulsion d'occupants installés à titre permanent sur un terrain privé (21). Néanmoins, cela n'exclut pas que certaines mesures ordonnées par le juge puissent produire, dans les faits, des effets irréversibles. C'est le cas, notamment, lorsque l'administration refuse de prendre une décision qui produirait un effet immédiat et instantané. En enjoignant d'édicter une telle décision, le juge des référés fait alors produire à sa décision un effet irréversible. En effet, la décision épuisant ses effets aussitôt émise, sa remise en cause ultérieure n'aura plus aucune incidence sur la situation juridique à laquelle elle se rapporte. Tel est le cas justement de l'expulsion d'occupants sans titre d'un terrain. Ce qui importe donc, c'est que les mesures ordonnées ne soient pas définitives en droit (22).

Cette manière de voir s'accorde d'autant mieux avec l'objet même du référé-mesures utiles qui vise à préserver l'avenir en permettant au juge d'agir à titre conservatoire, qu'il s'agisse de prévenir la survenance ou l'aggravation d'une situation dommageable, la prolongation d'une situation illicite, ou d'assurer la protection des droits et intérêts d'une partie ou de sauvegarder l'intérêt général (23). De ce point de vue, l'interdiction fondamentale d'édicter des mesures réglementaires s'éclaire à la lumière de leur nature même. Par essence, la règle de droit présente un caractère de permanence difficilement conciliable avec la logique de préservation, à titre conservatoire, d'une situation juridique.

Néanmoins, le raisonnement n'est pas exempt de toute objection. D'abord, il convient de rappeler que l'acte réglementaire est gouverné par le principe de mutabilité, ce qui le rend, par définition, révocable à tout moment si un intérêt général le commande (24). Toutefois, cet argument n'est pas décisif, dans la mesure où l'application d'un règlement légal entraîne la formation de situations juridiques constituées sur lesquelles l'administration ne saurait légalement revenir (25). En tant que tel, l'acte réglementaire produit bien des effets définitifs en droit, même s'ils ne le deviennent pas immédiatement. Ensuite et corrélativement, l'édiction d'un règlement à titre provisoire est tout à fait concevable, notamment lorsqu'il entend régir une période transitoire (26). Néanmoins, permettre au juge de l'urgence de soumettre l'autorité réglementaire à l'obligation de prévoir de telles mesures aurait, entre autre, pour conséquence de le transformer en administrateur provisoire, ce qui dépasserait largement le cadre de son office.

En confortant l'interdiction faite au juge administratif des référés d'ordonner l'édiction de mesures réglementaires, le Conseil d'Etat a parallèlement confirmé la protection limitée qu'il entend réserver aux droits collectifs des détenus en milieu carcéral.

II - Le maintien par le juge administratif des référés d'une garantie limitée des droits des détenus

Le juge administratif s'est progressivement érigé en gardien concret des standards nécessaires pour une détention digne des détenus, ce qui l'a conduit à s'introduire plus directement à l'intérieur des murs des établissements pénitentiaires (27). Néanmoins, la protection juridictionnelle accordée aux personnes incarcérées, en particulier dans le cadre des procédures d'urgence, laisse une place modeste aux droits collectifs des détenus (A), dès lors qu'en raison de la spécificité de la mission pénitentiaire, le bon fonctionnement du service doit prévaloir en son sein (B).

A - La protection modeste des droits collectifs des détenus

La protection des droits fondamentaux en milieu carcéral est principalement orientée vers la sécurité et la dignité de la personne détenue (28), dans la limite, toutefois, des restrictions imposées par sa privation de liberté (29). Aussi l'approche du juge administratif se veut-elle réaliste en raison de la singularité des rapports de droit au sein du milieu carcéral.

Ainsi, le juge des référés opère une conciliation entre les droits des détenus, d'une part, et la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire, d'autre part (30). Par exemple, il n'a vu aucun risque pour la sécurité et la vie des détenus dans le refus du pouvoir réglementaire d'édicter, outre les normes en vigueur, de nouvelles règles de sécurité contre les risques d'incendie applicables dans les établissements pénitentiaires existants (31). De même, il s'est gardé de consacrer une présomption d'urgence à suspendre l'exécution des décisions administratives affectant les conditions de détention des détenus (32).

Il n'en reste pas moins que, dans ce cadre, le juge administratif s'attache à vérifier que les conditions de détention sont compatibles avec le respect de la dignité humaine de l'intéressé et de ses codétenus (33), que celles-ci résultent d'actes positifs de la part de l'administration ou de carences, comme il était allégué en l'espèce. En revanche, la garantie juridictionnelle ainsi reconnue demeure principalement individuelle, en ce qu'elle touche principalement les droits personnels des détenus et n'excède pas ce qui est nécessaire à la préservation de leur intégrité physique et morale et de leurs relations sociales. Dans cette perspective, le juge administratif n'accorde, semble-t-il, qu'une place modeste aux droits collectifs dont les détenus seraient susceptibles de se prévaloir, tels que le droit de réunion par exemple (34). En l'espèce, il s'agissait de faire admettre au juge administratif l'existence d'un droit d'expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne, ainsi que sur leurs conditions de détention, dont ceux-ci auraient été privés par le refus de l'autorité administrative de prendre des mesures d'organisation du service en ce sens. Toutefois, le juge des référés, notamment dans le cadre du référé-liberté, ne l'a, à notre connaissance, jamais admis. Au demeurant, celui-ci adopte une conception restrictive du droit individuel d'expression des détenus, compte tenu des limites inhérentes à la privation de liberté (35).

La consécration limitée de droits collectifs des détenus explique que l'association requérante ait privilégié la voie du référés-mesures utiles à raison de son caractère subsidiaire par rapport au référé-liberté, dont l'utilisation paraissait prima facie vouée à l'échec. En agissant sur ce terrain, c'est dans l'orbite des droits que les usagers tirent du service public qu'elle a entendu se placer pour demander au juge des référés-mesures utiles d'ordonner l'édiction des mesures réglementaires en cause. Toutefois, ce raisonnement se heurte à la prévalence de l'exigence de bon fonctionnement du service pénitentiaire. Ainsi, le droit des usagers du service public ne vient pas davantage au secours des droits collectifs des détenus.

B - La prévalence de l'exigence de bon fonctionnement du service pénitentiaire

Même s'ils forment une catégorie particulière en son sein, les détenus ont la qualité d'usagers du service public pénitentiaire et bénéficient, à ce titre, d'un statut protecteur. Parmi les droits attachés à cette qualité, le droit à la participation aux décisions et à la gestion du service public constitue un moyen indirect de contrôle sur les activités du service (36). C'est sur ce fondement que l'association requérante soutenait que l'autorité en charge de l'organisation du service public se trouvait dans l'obligation de mettre en place, au sein de l'établissement pénitentiaire concerné, un comité consultatif des personnes détenues ou, à défaut, un cahier de doléances de façon à permettre aux détenus de s'exprimer sur les problèmes de leur vie quotidienne, ainsi que sur leurs conditions de détention, et, ce faisant, de défendre leurs intérêts.

Or, le droit à la participation des usagers du service public dispose d'une valeur et d'une portée peu contraignantes, pour ne pas dire virtuelles. Il en résulte qu'en l'absence de texte l'imposant, l'autorité administrative demeure libre de mettre en place des procédés de participation des usagers à la gestion du service public. En tout état de cause, ces procédés ne sont pas élaborés dans l'intérêt des usagers du service, mais dans celui du fonctionnement du service (37), ce qui en réduit d'autant l'utilité. Au cas d'espèce, la fragilité du droit de participation s'opposait à ce que le juge administratif du référé-mesures utiles exige de l'autorité compétente qu'il en assure la mise en oeuvre, a fortiori dans le milieu carcéral où le bon ordre doit régner sans partage.

Au demeurant, cette solution se recommande de l'évolution générale du droit pénitentiaire lui-même. Si ce dernier s'oriente indéniablement vers un renforcement du formalisme dans les procédures de décision, afin de mieux prendre en compte de la situation de dépendance du détenu par rapport à l'administration qui en régit la vie quotidienne, le juge administratif entend continuer de ménager une large marge d'appréciation aux chefs d'établissement pénitentiaire dans l'organisation interne du service (38). Ainsi fait-il prévaloir le bon fonctionnement du service public pénitentiaire, compte tenu des contraintes particulières qui sont les siennes et, en particulier, de la prévention de désordres potentiels, sur la concrétisation de droits, mêmes procéduraux, dont sont susceptibles de se prévaloir ses usagers.

Au total, la limitation des pouvoirs du juge du référé-mesures utiles que le Conseil d'Etat a confortée paraît justifiée au regard tant de l'objet et du régime des procédures d'urgence que du fond du droit applicable au service public pénitentiaire. Sans doute pourrait-on regretter que cette solution, par un effet de ricochet, prive les détenus d'un recours effectif face aux carences administratives en matière d'organisation du service, alors même que ceux-ci se trouvent dans une situation de dépendance totale vis-à-vis de l'administration pénitentiaire. Toutefois, il convient de garder à l'esprit que le droit pénitentiaire repose sur un équilibre fragile, dont l'un des éléments essentiels tient à la nécessité impérieuse de maintenir l'ordre au sein des établissements concernés et qu'il appartient au juge administratif de garantir.


(1) Loi n° 55-1557 du 28 novembre 1955, instituant le référé administratif, art. 1er, JO, 1er décembre 1955, p. 11646 ; décret n° 88-907 du 2 septembre 1988, portant diverses mesures relatives à la procédure administrative contentieuse, art. 2, JO, 3 septembre 1988, p. 11253.
(2) Cf., respectivement, CE, Ass., 3 mars 1978, n° 06079, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5691AIM), p. 116, AJDA, 1978 p. 581, concl. D. Labetoulle ; CE, Sect., 18 juillet 2006, n° 283474, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6569DQD), p. 369, concl. D. Chauvaux, GACA, n° 15, AJDA, 2006, p. 1839, chr. C. Landais et F. Lenica, RFDA, 2007, n° 2, p. 314, concl. D. Chauvaux.
(3) Pour un rappel récent, cf. CE, Sect., 18 juillet 2006, n° 283474, publié au recueil Lebon, préc. ; CE, Sect., 16 novembre 2011, n° 353172 et n° 353173, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9195HZL), p. 552, RFDA, 2012, p. 269, concl. D. Botteghi, RJEP, 2012, n° 694, p. 20, note E. Glaser.
(4) R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, coll. Domat dr. pub., 13ème éd., 2008, n° 1618.
(5) Selon la formule utilisée par C. Landais et F. Lenica, chr. sous CE, Sect., 18 juillet 2006, n° 283474, publié au recueil Lebon, préc., AJDA, 2006, p. 1839.
(6) CE, Sect., 18 juillet 2006, n° 283474, publié au recueil Lebon, préc..
(7) Par ex., CE 9° et 10° s-s-r., 29 décembre 2006, n° 297992, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3694DTY), BJCL, 2007, p. 123, concl. M.-H. Mitjaville.
(8) Selon l'expression de J.-H. Stahl, concl. sur CE, Sect., 6 février 2004, n° 256719, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3537DBM), RFDA, 2004, p. 1170.
(9) CE 5° et 7° s-s-r., 29 avril 2002, n° 240322, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6452AYM), p. 876 ; CE, Sect., 6 février 2004, n° 256719, publié au recueil Lebon, préc., p. 45, BJDU, 2004, p. 139, RFDA, 2004, p. 1170, concl. J.-H. Stahl. Cette évolution semblait, du reste, inéluctable compte tenu du pouvoir d'injonction que la loi a finalement attribué à la juridiction administrative (cf. loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative N° Lexbase : L1139ATD, art. 62, JO, 9 février 1995, p. 2175, désormais codifiée aux art. L. 911-1 N° Lexbase : L3329ALU et suivants du Code de justice administrative).
(10) TA Basse-Terre, 9 octobre 2014, n° 1400743.
(11) CE, Sect., 3 octobre 1958, Rec., p. 468.
(12) CE, référé, 1er mars 2001, n° 230794, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2699AT7), p. 1134.
(13) Cf., respectivement, CE, référé, 4 janvier 2001, n° 229501, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2617AT4), p. 37 ; CE, 3 juillet 2003, n° 257971, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2257C9H), p. 933.
(14) CE, référé, 1er mars 2001, n° 230794, mentionné aux tables du recueil Lebon, préc.. Pour d'autres exemples relatifs au référé-suspension, CE 3° et 8° s-s-r., 9 juillet 2001, n° 232818, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5520AUY), p. 1121 (refus de publier une vacance de poste) ; CE 3° et 8° s-s-r.; 13 février 2006, n° 285184, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0026DNB), p. 1015, Dr. adm., 2006, comm. 103, note E. Glaser (refus de titularisation d'un agent public). Pour un exemple d'annulation d'une décision de refus, cf. CE 2° et 7° s-s-r., 10 octobre 2013, n° 359219, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7245KMB), p. 252, AJDA, 2014, p. 213, chr. A. Bretonneau et J. Lessi, Dr. adm., 2014, comm. 23, note F. Mauger.
(15) CE, 29 mai 2002, n° 247100, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3031A3N), p. 877.
(16) T. confl., 15 janvier 1968, n° 01908, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8276BDU), p. 789, GAJA, n° 82, RDP, 1968, p. 893, note M. Waline et 1969, p. 142, concl. J. Kahn.
(17) CE, Sect., 7 février 1936, n° 43321, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8004AY4), p. 172, GAJA, n° 47, S., 1937, III, p. 113, note J. Rivero.
(18) Pour un autre ex., CE, référé, 6 juin 2013, n° 368816, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4617KG4), , p. 767.
(19) Comme l'a souligné le rapporteur public J.-H. Stahl : "il en va très bien ainsi parce que cela traduit un bon usage, c'est-à-dire un usage utile, des procédures de référés" (J.-H. Stahl, concl. sur CE, Sect., 6 février 2004, n° 256719, publié au recueil Lebon, préc., RFDA, 2004, p. 1170, spéc. p. 1176).
(20) Cf., à propos du référé-liberté, CE, référé, 30 mars 2007, n° 304053, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8164DUW), p. 1013, AJDA, 2007, p. 1242, note S. Damarey, Dr. adm., 2007, comm. 90, note F. Melleray ; CE, 1° et 6° s-s-r., 31 mai 2007, n° 298293, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5282DWK), p. 222, AJDA, 2007 p. 1237, chr. F. Lenica et J. Boucher.
(21) CE 5° et 7° s-s-r., 11 juin 2003, n° 252616, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8739C88), p. 933.
(22) En ce sens, J.-H. Stahl, concl. préc., p. 1175.
(23) Selon la formule de R. Chapus, op. cit., n° 1613.
(24) CE, Sect., 27 janvier 1961, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5804MDC), p. 60, concl. J. Kahn.
(25) CE, Ass., 21 octobre 1966, n° 61851, n° 61935, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4703B8P), p. 560, AJDA, 1967, II, p. 274, concl. J. Baudouin ; CE 2° et 7° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 315818, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3331EP3), p. 489, JCP éd. A, 2010, 20137, note F. Dieu, RFDA, 2010, p. 175, étude T. Pez.
(26) Sur cette question, v. G. Eveillard, Les dispositions transitoires en droit public français : Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèques de thèses, vol. 62, 2007, n° 65.
(27) Suivant l'expression de C. Vigouroux, "La valeur de la justice en détention", AJDA, 2009, p. 403, spéc. p. 405.
(28) Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, pénitentiaire, art. 22 (N° Lexbase : L9344IES), JO, 25 novembre 2009, p. 20192 ; CE, Sect., 6 décembre 2013, n° 363290, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8548KQN), p. 309, AJDA 2014, p. 237, concl. D. Hedary, Gaz.-Pal., 29 janvier 2014, n° 29-30, p. 21, note M. Guyomar.
(29) CE, référé, 27 mai 2005, n° 280866, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5044DIN), p. 212, AJDA, 2005, p. 1579, note A. Rainaud, D., 2006. 1078, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon.
(30) CE, référé, 14 novembre 2008, n° 315622, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2242EBN), p. 417, AJDA, 2008, p. 2389, chr. E. Geffray et S.-J. Liéber, Dr. adm., 2009, comm. 11, note F. Melleray ; CE, référé, 6 juin 2013, n° 368816, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4617KG4), p. 767 (référé-liberté). En ce sens, D. Labetoulle, Regard du juge administratif , in H. Pauliat , E. Négron et L. Berthier (dir.), La prison : quel(s) droit(s) ?, Pulim, 2013, p. 93, spéc. p. 101.
(31) CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 316440, n° 316441, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9889E4Z), p. 771. V. également, X. Domino et A. Bretonneau, Custodire ipsos custodes : le juge administratif face à la prison : AJDA, 2011, chr., p. 1364, spéc. p. 1366.
(32) CE 9° et 10° s-s-r., 9 avril 2008, n° 311707, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8703D7H), AJDA, 2008, p. 1447, note J. Birnbaum ; CE, 1er février 2012, n° 350899, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6892IBU), p. 912, AJDA, 2012, p. 1177, note J.-F. Calmette (référé-suspension).
(33) CE, référé, 22 décembre 2012, n° 364584, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6320IZ4), p. 496, JCP éd. A, 2013, 2017, note G. Koubi, RFDA, 2013, p. 214, note P. Terneyre ; CE, Sect., 6 décembre 2013, n° 363290, publié au recueil Lebon, préc.. V. également, CEDH, 6 mars 2001, Req. 40907/98 (N° Lexbase : A7494NHZ), Rec. CEDH 2001-II.
(34) CE, référé, 27 mai 2005, n° 280866, publié au recueil Lebon, préc.. On peut aussi songer à la liberté d'association, bien que celle-ci n'a pas encore été concrètement exercée (cf. J.-P. Duroché et P. Pédron, op. cit., p. 184).
(35) Pour un ex., voir CAA Lyon, 4ème ch., 30 juin 2005, n° 00LY01591 (N° Lexbase : A1828DKW), AJDA, 2006, p. 313, note D. Besle.V. également, J.-P. Duroché et P. Pédron, Droit pénitentiaire, Vuibert, 2ème éd., 2013, p. 185.
(36) Sur cette question, G.J. Guglielmi et G. Koubi, Droit du service public; Montchrestien, coll. Domat dr. pub., 3ème éd., 2011, n° 1482.
(37) G.J. Guglielmi et G. Koubi, op. cit., n° 1486.
(38) X. Domino et A. Bretonneau, chr. préc., p. 1367. Pour un ex., voir CE 1° et 6° s-s-r., 29 mars 2010, n° 319043 et n° 319580, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4183EUH), p. 84.

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