Art. L225-53, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2161LYP
Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Ces propositions de nomination s'efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, qui ne peut dépasser cinq.
Le conseil d'administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Corporate Governance – Transparence financière et comptable » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°37 du 30 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La liberté contractuelle dans la SAS » / doctrine / lexbase affaires n°780 du 11 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Insuffisance d’actif : responsabilité du directeur général délégué et conditions de la condamnation » / brèves / le quotidien du 12 mai 2021 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le fonctionnement du conseil d’administration d'une SA » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le directeur général de la SA » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les directeurs généraux délégués de la SA » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les autres conventions soumises à un régime spécial » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le contrôle de la rémunération des dirigeants » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « La SA à conseil d’administration » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Le régime fiscal des dirigeants de la SA » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les conditions de fond » Abonnés
Cité par Art. L22-10-17, Code de commerce
Cité par Art. L225-44, Code de commerce
Cité par Art. L225-37, Code de commerce
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.