Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-20.322, F-D N° Lexbase : A22929ZW
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N5955BZL
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par Charlotte Moronval
le 23 Juin 2023
► Sauf exceptions, les objectifs fixés au salarié pour déterminer sa rémunération variable doivent être rédigés en français, sous peine d'inopposabilité.
Faits et procédure. En l'espèce, un salarié demande le remboursement d’une somme retenue sur son bulletin de salaire, à titre de « reprise sur commissions », en application des règles prévues à son plan de commissionnement, rédigé en anglais.
Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel (CA Toulouse, 28 mai 2021, n° 19/03150 N° Lexbase : A30304TE) retient que le plan de commissionnement, rédigé en anglais, lui est opposable car il est constant que la langue de travail de l'entreprise est l'anglais, les échanges de mails produits entre les parties étant, pour la plupart, en anglais, y compris les documents de travail établis par le salarié.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel.
En statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait relevé que le document fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n'était pas rédigé en français, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il avait été reçu de l'étranger, a violé l’article L. 1321-6 du Code du travail N° Lexbase : L1851H9G.
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