Lexbase Droit privé n°533 du 27 juin 2013 : Responsabilité médicale

[Brèves] Infections nosocomiales : conditions de prise en charge par la Solidarité nationale

Réf. : Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-20.433, FS-P+B (N° Lexbase : A1988KH4)

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le 27 Juin 2013

En vertu de l'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1859IEL), applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002, soit au 1er janvier 2003, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 (N° Lexbase : L1910IEH) correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, de sorte que l'ONIAM est seul tenu d'assurer la réparation de ces dommages, l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée pouvant uniquement, en cas de faute, être appelé à indemniser l'ONIAM, au titre d'une action récursoire ou subrogatoire, de tout ou partie des sommes ainsi mises à sa charge. Tel est le principe dont fait application la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 juin 2013 (Cass. civ. 1, 19 juin 2013, n° 12-20.433, FS-P+B N° Lexbase : A1988KH4 ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0440EXL). En l'espèce, pour mettre l'ONIAM hors de cause et condamner une clinique à indemniser le préjudice de M. J., atteint d'une incapacité permanente partielle de 45 % à la suite d'une infection nosocomiale, contractée à l'occasion d'une intervention réalisée le 12 mars 2003 dans ses locaux et qui a nécessité l'amputation d'un membre inférieur, et à verser certaines sommes à la CPAM, la cour d'appel de Douai énonce, dans un arrêt rendu le 12 avril 2012 (CA Douai, 12 avril 2012, n° 10/07699 N° Lexbase : A5299II4), que le seul fait qu'il y ait eu contamination au sein de la clinique suffit à engager la responsabilité de cette dernière de plein droit dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère telle que prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 1142-1, I du Code de la santé publique, et que l'obligation légale de l'ONIAM, qui est subsidiaire, ne saurait de ce fait être mise en oeuvre. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1 du Code de la santé publique.

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