Lexbase Affaires n°341 du 6 juin 2013 : Bancaire

[Brèves] Intérêt à agir de la personne ayant fait l'objet d'une mesure de gel de fonds à ce qu'elle soit annulée par la justice européenne, même si elle a été abrogée en cours d'instance

Réf. : CJUE, 28 mai 2013, aff. C-239/12 P (N° Lexbase : A9966KDH)

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[Brèves] Intérêt à agir de la personne ayant fait l'objet d'une mesure de gel de fonds à ce qu'elle soit annulée par la justice européenne, même si elle a été abrogée en cours d'instance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8222191-breves-interet-a-agir-de-la-personne-ayant-fait-lobjet-dune-mesure-de-gel-de-fonds-a-ce-quelle-soit-
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le 06 Juin 2013

Dans un arrêt du 28 mai 2013, la CJUE a jugé, en substance, qu'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de gel de fonds conserve un intérêt à ce qu'elle soit annulée par la justice européenne, même si elle a été abrogée en cours d'instance, la reconnaissance de l'illégalité pouvant notamment constituer une forme de réparation du préjudice moral subi (CJUE, 28 mai 2013, aff. C-239/12 P N° Lexbase : A9966KDH). Dans cette affaire, une personne (le requérant) a été inscrit sur la liste établie selon la règlementation européenne adoptée à l'égard des personnes et des entités dont les fonds doivent être gelés, en vertu du Règlement instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des personnes liées à Oussama ben Laden (Règlement n° 1330/2008 du 22 décembre 2008 N° Lexbase : L3175ICL). Il a saisi le Tribunal de l'Union européenne (TUE), afin d'obtenir l'annulation de la réglementation européenne le concernant, soutenant notamment n'avoir jamais été lié à Oussama ben Laden ni au réseau Al-Qaida ou aux Talibans. Alors que l'affaire était en cours d'examen par le Tribunal, son nom a été radié de la liste du comité des sanctions, puis supprimé, par Règlement, de la liste litigieuse. Considérant que la demande d'annulation de son inscription sur la liste était devenue dès lors sans objet, le Tribunal a jugé par ordonnance qu'il n'y avait plus lieu de statuer et ce, en dépit de l'opposition de l'intéressé. Saisie d'un recours par ce dernier, la CJUE retient que le Tribunal a commis une erreur de droit, en jugeant que le requérant n'avait plus d'intérêt à agir. En effet, selon la Cour, la personne concernée par l'acte conserve un intérêt à ce qu'il soit annulé, soit pour obtenir une remise en état de sa situation, soit pour amener l'auteur de l'acte attaqué à apporter, à l'avenir, les modifications appropriées et ainsi éviter le risque de répétition de l'illégalité, soit enfin pour introduire un éventuel recours en responsabilité. La Cour confirme la distinction faite par le Tribunal entre l'abrogation d'un acte (qui n'implique pas la reconnaissance rétroactive de son illégalité) et un arrêt en annulation (en vertu duquel l'acte est éliminé rétroactivement de l'ordre juridique et est censé n'avoir jamais existé). A cet égard, la Cour constate que c'est à tort que le Tribunal en a conclu que cette distinction ne serait pas en mesure de justifier un intérêt du requérant à obtenir l'annulation du Règlement le concernant. En effet, la Cour souligne que les mesures restrictives ont des conséquences négatives concrètes sur les droits et libertés des personnes visées : le gel des fonds bouleverse leur vie professionnelle et familiale et entrave leur liberté de conclure des actes juridiques. De plus, elles entraînent l'opprobre et la méfiance sociale. La Cour en conclut que malgré la suppression de son nom de la liste, l'intérêt du requérant persiste à ce que le juge de l'Union reconnaisse qu'il n'aurait jamais dû y être inscrit.

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