Lexbase Social n°523 du 11 avril 2013 : Cotisations sociales

[Brèves] Les différences dans les modalités de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer ne sont pas inconstitutionnelles

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-301 QPC du 5 avril 2013 (N° Lexbase : A5760KBX)

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[Brèves] Les différences dans les modalités de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer ne sont pas inconstitutionnelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8060855-breves-les-differences-dans-les-modalites-de-determination-de-lassiette-des-cotisations-et-contribut
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le 18 Avril 2013

L'article L. 756-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6953IU3) ne porte pas atteinte à l'égalité devant la loi et les charges publiques puisque la situation de l'emploi et celle des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer présente des caractéristiques particulières de nature à permettre au législateur d'adapter les modalités de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par ces travailleurs indépendants. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 5 avril 2013 (Cons. const., décision n° 2013-301 QPC, du 5 avril 2013 N° Lexbase : A5760KBX).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 756-5 du Code de la Sécurité sociale. Il prévoit que, lorsque les travailleurs non salariés non agricoles exercent leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, l'assiette retenue pour le calcul des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie et des contributions sociales dont ils doivent s'acquitter est, à titre définitif, le revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, un revenu forfaitaire. Il en est de même de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse dont les artisans, industriels et commerçants doivent s'acquitter. Selon la requérante, les dispositions contestées introduisent dans certains départements d'outre-mer des règles de calcul de l'assiette des cotisations sociales différentes de celles applicables en France métropolitaine et qui ne sont justifiées par aucune caractéristique ni contrainte particulière propre à ces départements. Il en résulterait une rupture de l'égalité devant les charges publiques entre les travailleurs indépendants selon leur situation géographique. Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur a entendu prendre en compte la situation particulière des travailleurs indépendants dans ces départements et inciter au développement d'activités indépendantes dans ces territoires. La situation permet au législateur d'adapter les modalités de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par ces travailleurs indépendants et de les exonérer du paiement de ces cotisations pendant une durée limitée. En outre, en retenant un champ d'application plus large pour les cotisations des artisans, industriels et commerçants, le législateur a fondé son appréciation sur le fait que ces travailleurs, qui sont affiliés à un régime d'assurance vieillesse distinct de celui des autres travailleurs non salariés non agricoles, sont dans une situation plus précaire que les autres travailleurs non salariés non agricoles des départements d'outre-mer, il a fondé son appréciation sur un critère objectif et rationnel en lien avec l'objectif poursuivi.

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