Le Quotidien du 1 mars 2013 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit pour les producteurs d'exploiter des enregistrements pour la sonorisation de films contre rémunération des artistes-interprètes

Réf. : Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-21.310, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2374I8G)

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[Brèves] Droit pour les producteurs d'exploiter des enregistrements pour la sonorisation de films contre rémunération des artistes-interprètes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7869868-commente-dans-la-rubrique-b-propriete-intellectuelle-b-titre-nbsp-i-droit-pour-les-producteurs-dexpl
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le 02 Mars 2013

Dans un arrêt du 19 février 2013, la Cour de cassation a reconnu le droit conféré aux producteurs, propriétaires d'enregistrements, d'exploiter ceux-ci pour la sonorisation de films cinématographiques à venir, à charge pour eux de verser une redevance équitable aux artistes-interprètes (Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-21.310, FS-P+B+I N° Lexbase : A2374I8G). En l'espèce, la Spedidam (Société de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse) prétendant que le film "Podium" avait été sonorisé à partir de la reproduction de plusieurs phonogrammes du commerce sans autorisation des artistes interprètes ayant participé aux enregistrements, a assigné en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3434ADK), la société productrice du film, laquelle a appelé en garantie les producteurs de certains des phonogrammes en cause ainsi que les diffuseurs. La cour d'appel ayant débouté la Spedidam, cette dernière a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rend un arrêt de rejet, approuvant en tous points les juges du fond. D'abord, sur la recevabilité elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3459ADH) que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d'un artiste-interprète, qu'à la condition qu'elle ait reçu de celui-ci pouvoir d'exercer une telle action, de sorte que la Spedidam était irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes pour lesquels elle ne justifiait ni d'une adhésion ni d'un mandat. Ensuite, elle retient que le procédé de sonorisation de films au moyen d'enregistrements phonographiques était d'un usage courant à l'époque des enregistrements en cause. Aussi, d'une part, les accords conclus les 17 avril et 17 juillet 1959, entre le Syndicat national des artistes-interprètes et le Syndicat national de l'industrie et du commerce phonographiques, opposables à la Spedidam, devaient s'interpréter comme la reconnaissance du droit conféré aux producteurs, propriétaires des enregistrements, d'exploiter ceux-ci pour la sonorisation de films cinématographiques à venir, à charge pour eux de verser une redevance équitable supplémentaire aux artistes-interprètes, et, d'autre part, parmi les feuilles de présence versées aux débats, celles contemporaines des enregistrements réalisés entre 1963 et 1981 ne prévoyaient aucune réserve quant à leur utilisation, de sorte que la cour d'appel a pu déduire que les producteurs étaient investis du droit de procéder à l'exploitation litigieuse des enregistrements en contrepartie de la rémunération supplémentaire prévue par les accords susvisés.

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