La lettre juridique n°484 du 10 mai 2012 : Rupture du contrat de travail

[Jurisprudence] Affaire "Vivéo" : salutaire retour à l'orthodoxie

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-20.741, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5065IKS)

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par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale

le 10 Mai 2012

Le public est aujourd'hui devenu friand des grandes affaires judiciaires et attend les nouveaux épisodes avec impatience (1), quitte à être un peu déçu par l'épilogue. Ceux qui espéraient de l'affaire "Vivéo" une révolution quai de l'Horloge en seront pour leurs frais car la chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 mai 2012, confirme que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être prononcée sous le prétexte que les licenciements seraient dépourvus de motif économique (I). La solution est heureuse, à maints égards (II).
Résumé

Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-20.741, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5065IKS)

Seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique.

La procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement.

I - Défaut de motif économique des licenciements et sort du plan de sauvegarde de l'emploi

Problématique juridique. L'article L. 1235-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6214ISX) dispose que "dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciements concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 (N° Lexbase : L6215ISY) et s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés".

L'affaire "Vivéo" (2), fortement médiatisée bien au-delà du cercle des spécialistes de droit du travail (3), posait clairement la question du pouvoir qui serait reconnu au juge d'annuler une procédure de licenciement régulière en la forme lorsqu'il apparaît que le motif économique invoqué par l'employeur ferait défaut (4).

Les faits. A la suite du rachat de la société Vivéo par l'un de ses concurrents, celle-ci a initié la procédure d'information/consultation de son comité d'entreprise concernant un projet de restructuration comportant la suppression de 64 des 180 emplois existant dans la société.

Une procédure en référé a été engagée par le comité d'entreprise aux fins d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement en cours, mais n'a pas abouti, tout comme la demande au fond visant à l'annulation de la procédure de licenciement collectif. Pour les premiers juges, en effet, "il n'appartient pas au juge, saisi de la nullité de la procédure de licenciement pour violation des dispositions légales de l'article L. 1235-10 du Code du travail, d'apprécier dans le cadre de cette action, les motifs économiques invoqués par l'employeur".

C'est ce jugement qui été réformé par la cour d'appel de Paris qui a admis la nullité de la procédure, et des licenciements subséquents, après avoir considéré que l'absence de motif économique "vide de sa substance cette consultation et prive de fondement légal le projet économique du chef d'entreprise (et) que conclure le contraire reviendrait à ôter à l'intervention des représentants du personnel le sens et la portée des prérogatives que le législateur a entendu leur confier", "qu'il ne peut y avoir d'information et de consultation que loyale et complète, en application des dispositions des articles L. 2323-3 (N° Lexbase : L2725H9S) et L. 2323-4 (N° Lexbase : L2727H9U) du Code du travail ; qu'une consultation sur un projet, présentant comme existant un motif économique, en réalité défaillant, ne peut caractériser une consultation conforme au voeu du législateur; que celui-ci aurait manqué à la logique la plus élémentaire s'il avait entendu prévoir la nullité de la procédure de licenciement, en cas d'absence de plan de reclassement, sans avoir voulu la même nullité, lorsque c'est le fondement même de ce plan et l'élément déclenchant de toute la procédure qui est défaillant", "que la lecture de l'article L 1235-10 du Code du travail ne peut donc se faire qu'à la lumière, à la fois, des règles de droit commun -selon lesquelles pour qu'un acte soit valable, il doit respecter les prescriptions légales et des dispositions particulières régissant, dans le Code du travail, les relations du chef d'entreprise et des institutions représentatives du personnel".

L'affaire avait été appelée à l'audience mais à la suite d'une bévue de l'avocat général, qui avait confessé avoir mené quelques consultations "ciblées" qui ne figuraient pas au dossier, l'audience avait été renvoyée afin que la solution ne souffre d'aucune contestation au regard des exigences du procès équitable (5), ce dont on pouvait déduire la volonté de la Haute juridiction de prononcer une cassation irréprochable. On ne sera donc pas surpris par la censure de cet arrêt dans la décision du 3 mai 2012 prononcée pour violation de l'article L. 1235-10 du Code du travail.

La cassation. Pour justifier la cassation, la Haute juridiction commence par affirmer que "seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique", puis poursuit en indiquant que "la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement".

Cette solution est parfaitement conforme au principe de distinction entre le fond (la justification) et la forme (la procédure du plan de sauvegarde de l'emploi) et doit être approuvée.

II - Le respect heureusement orthodoxe de la distinction entre fond et forme

Une solution prévisible. Selon le communiqué relatif à l'arrêt publié sur le site internet de la Cour de cassation (6), la Chambre sociale de la Cour de cassation se situe ici "dans la ligne de nombreux précédents" et la délimitation ainsi opérée "du champ de la nullité résulte de la prise en compte de la volonté du législateur".

La solution était, en effet, éminemment prévisible compte tenu des termes mêmes des précédentes décisions rendues par la Cour de cassation en la matière.

Si on sait, depuis l'arrêt "Siétam", qu'il y a lieu d'assimiler à l'absence de présentation du plan l'insuffisance de celui-ci (7) et que la nullité du plan entraîne celle des licenciements prononcés dans son prolongement (8), on sait également que la Cour de cassation s'est efforcée de circonscrire étroitement les cas de nullité du plan aux seules hypothèses expressément visées par le texte, excluant que cette sanction radicale puisse s'appliquer à des "simples irrégularités" procédurales (9), à "l'absence d'information du salarié en temps utile sur les diverses mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi [qui le] prive celui-ci de toute pertinence" (10), au défaut d'affichage du plan social dans les conditions prévues par l'article L. 1233-49 du Code du travail (N° Lexbase : L1212H9R) (11), ou au non-respect de "l'engagement unilatéral [...] de limiter le nombre de licenciements pendant une période déterminée [...] si le plan comporte des mesures d'accompagnement suffisantes". Dans toutes ces affaires où la Cour de cassation a refusé de prononcer la nullité des licenciements, l'argumentation est toujours la même et la Haute juridiction affirme "que seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité de la procédure de licenciement". Les salariés pourront donc "uniquement" obtenir la suspension de la procédure "si celle-ci n'est pas terminée", ainsi que la réparation du préjudice subi (13).

S'agissant singulièrement de l'absence de motif économique ou du caractère insuffisant des motifs invoqués par l'employeur, les salariés pourront obtenir l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse (14). La même solution a été retenue s'agissant de la méconnaissance de l'obligation individuelle de reclassement (15).

En affirmant, dans cet arrêt "Vivéo", que "seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique", la Cour de cassation ne dit donc pas autre chose.

Une solution justifiée en droit. La Cour de cassation ne s'est pas ici uniquement contentée de reprendre sa jurisprudence antérieure ; elle livre, en effet, un élément de justification supplémentaire : "la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement".

On ne pourra qu'être d'accord avec cette affirmation (16).

La distinction du motif du licenciement et de la validité de la procédure de licenciement est au coeur du droit du licenciement économique depuis toujours. On en voudra pour preuve que jusqu'à la recodification du Code du travail intervenue en 2007, les règles relatives à la justification du licenciement (i.e. à la cause réelle et sérieuse) et celle de la validité de la procédure du licenciement pour motif économique, singulièrement celle du plan de sauvegarde de l'emploi figuraient dans des livres distincts du Code du travail. Depuis 2007, et pour des raisons pédagogiques, l'exigence de justification a été reprise dans le chapitre consacré au licenciement pour motif économique, où elle coexiste avec le régime procédural (17), mais dans des sections clairement distinctes.

Cette différence de nature entre la justification et la forme exclut donc d'étendre les sanctions de l'une à l'autre. Or, un simple regard sur l'article L. 1235-10 du Code du travail suffira à s'en convaincre : c'est bien l'obligation de présenter aux représentants du personnel un plan de reclassement qui est sanctionnée, et non l'obligation de justifier les licenciements ou de reclasser individuellement les salariés.

Certes, la Cour de cassation a, depuis 2001 (18), ouvert une brèche dans le principe selon lequel il n'y a pas de "nullité sans texte", auquel s'est d'ailleurs référé le Conseil constitutionnel en 2002 lors de l'examen de la loi de modernisation sociale (19), lorsque le licenciement porte atteinte à une liberté fondamentale d'un salarié. On sait, toutefois, que la Cour de cassation n'a consacré depuis qu'un seul cas de nullité "virtuelle" et encore pour assurer l'effectivité de la protection d'une liberté individuelle, la "liberté fondamentale de la défense" (20). En refusant de consacrer une nouvelle hypothèse de nullité, que celle-ci soit fondée sur une interprétation extensive de l'article L. 1235-10 du Code du travail, ou sur la nécessité de sanctionner efficacement les atteintes aux libertés, la Cour de cassation montre aussi qu'elle n'entend pas se laisser déborder par des initiatives venant des juridictions du fond.

La vraie fausse question de l'opportunité et de la cohérence du régime du licenciement. Ce n'est pas parce qu'on constate que la solution est conforme à la doctrine de la Cour de cassation et que l'interprétation de l'article L.1235-10 est fidèle à sa lettre et à son esprit qu'il est interdit de s'interroger sur l'opportunité de l'absence de nullité des licenciements, dans cette hypothèse, de chercher, avec d'autres, les moyens d'y parvenir (21), ainsi que sur la cohérence d'ensemble du régime des sanctions dans le droit du licenciement.

Bien entendu, il pourrait sembler préférable, en terme d'efficacité des sanctions, de privilégier la nullité sur la simple indemnisation car le marteau sera toujours plus efficace pour écraser la mouche que la tapette. Bien entendu, on s'étonnera que le législateur protège finalement mieux les prérogatives des comités d'entreprise, et leur droit à consultation, que celles des salariés et leur droit à la justification du licenciement.

Tout cela est parfaitement juste, mais ce n'est pas à la Cour de cassation qu'il appartient de construire le régime du licenciement, mais au Législateur et aux partenaires sociaux, et on ne pourra que se féliciter de la modestie du rôle de la Haute juridiction en cette occasion.

La vraie question de la cohérence de la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation. Si la question de la cohérence globale du droit du licenciement excède très largement le cadre du débat portant sur l'interprétation de l'article L. 1235-10 du Code du travail, celle relative à la cohérence dans la politique jurisprudentielle de la Cour de cassation est tout à fait d'actualité, car il s'agit ici de se pencher sur la marge interprétative que se reconnaît la Haute juridiction dans l'application du Code du travail.

A première vue, il n'y a ici rien à redire car, comme cela a été souligné par la Cour elle-même au travers son communiqué de presse, la solution s'insère harmonieusement dans la jurisprudence existante relative au régime du plan de sauvegarde de l'emploi.

Reste que la fermeté affichée ici dans la séparation des questions de fond (la justification) et procédurales (la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi) tranche singulièrement avec d'autres contentieux dans lesquels les frontières sont moins étanches et la Haute juridiction plus encline à privilégier l'efficacité de la sanction sur la rectitude du raisonnement. Faut-il rappeler les principales "audaces" de la Haute juridiction qui a, pour commencer, tiré de l'ancien article L. 321-4-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8926G7Q), siège historique du plan de sauvegarde de l'employeur, le principe selon lequel la nullité de la "procédure" entraîne celle des licenciements (22) ? Faut-il rappeler l'antique jurisprudence qui veut que l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse (23), tout comme la non-consultation d'une instance conventionnelle destinée à donner un simple avis sur la justification du licenciement (24) ? Faut-il, enfin, passer sous silence la jurisprudence initiée en 2001 par laquelle la Haute juridiction s'autorise à consacrer de nouveau cas de nullité des licenciements pour sanctionner la violation d'une liberté fondamentale (25) ?

Dans toutes ces affaires, la Haute juridiction a choisi de sauter allégrement la frontière qui sépare le fond de la procédure et ce pour rendre les sanctions plus efficaces. Ne pourrait-on pas, dès lors, attendre de la Cour de cassation qu'elle s'en tienne, autant qu'il est possible, à l'interprétation stricte de la loi, ailleurs comme ici, et qu'elle revienne sur certaines de ces interprétations, laissant alors au législateur assumer les responsabilités qui sont, ou devraient être, les siennes ?


(1) Sur ce phénomène : F. Champeaux et S. Foulon, Dernier recours, Seuil, 2012, p. 304.
(2) CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 mai 2011, n° 11/01547 (N° Lexbase : A5778HRG) ; V. les obs. Affaire "Vivéo" : quelles conséquences pour l'absence de motif économique d'un projet de licenciement collectif ? Questions à Maître Claire Fougea, Lexbase Hebdo n° 477 du 15 mars 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N0746BTS) ; F. Champeaux, SSL, 2011, n° 1493.
(3) Parmi les nombreux commentaires, G. Couturier, Nullités du licenciement : les audaces de la Cour d'appel de Paris, SSL, 2011, n° 1509 ; A. Lyon-Caen, Dr. ouvr., 2011, p. 537 ; P. Lokiec, PSE. De l'inexistence... ; TGI Nanterre, 21 octobre 2011, n° 11/7214, 11/7607 (N° Lexbase : A1706H4X) ; SSL, 2011, n° 1511 ; SSL, 2012, p. 1532 ; S. Béal, L'arrêt "Vivéo" ou la dernière étape d'une trilogie infernale !, JCP éd. S, 2012, n° 1065 ; C. Fougea, Nullité de la consultation du CE en raison du défaut de cause économique, JCP éd. S, 2011, n° 1389 ; B. Boubli, Gaz. Pal., 17 décembre 2011, n° 351, p. 20 ; CA Reims, ch. civ., 3 janvier 2012, n? 11/00 337 (N° Lexbase : A9340H8G), G. Auzero, A la recherche d'un fondement juridique à la nullité de la procédure de licenciement pour défaut de motif économique, Lexbase Hebdo n° 469 du 19 janvier 2012 - édition sociale (N° Lexbase : N9719BSR).
(4) Compte tenu de la manière dont l'arrêt répond au problème posé (distinction du motif et de la procédure, infra) il importe peu ici de distinguer le défaut de motif économique (le motif invoqué n'est pas économique, il est par exemple purement financier) et l'absence de cause réelle et sérieuse (le licenciement repose sur des difficultés économiques mais celles-ci ne sont pas suffisamment sérieuses pour justifier le licenciement) puisque dans l'un et l'autre cas la sanction n'atteindra pas le plan de sauvegarde de l'emploi.
(5) Sur cet épisode, F. Champeaux, SSL, 2012, n° 1529.
(6) Communiqué de la Cour de cassation, relatif à l'arrêt du 3 mai 2012 n° 11-20.741 de la Chambre sociale.
(7) Cass. soc., 16 avril 1996, n° 93-15.417 (N° Lexbase : A3972AAD).
(8) Cass. soc., 13 février 1997, n° 96-41.874 (N° Lexbase : A4174AAT), P.-H. Antonmattei, La nullité du licenciement pour motif économique consécutive à la nullité du plan social, RJS, 1997, p. 155 ; M.-F. Bied-Charenton, La réintégration... à grands pas...?, Dr. ouvr., 1996, p. 293 ; B. Bossu, La sanction d'un plan social non conforme aux dispositions légales, Dr. soc., 1996, p. 383 ; G. Couturier et J. Pelissier, Nullité du plan social, SSL, n° 829, 3 mars 1997 ; G. Couturier, La théorie de la nullité dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, Mélanges J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 273, spéc., p. 284-285 ; T. Grumbach, Encore une fois sur les arrêts La Samaritaine, Dr. soc., 1997, p. 331 ; P. de Caigny, Insuffisance du plan social, nullité de la procédure et nullité des licenciements, Dr. soc., 1997, p. 249.
(9) Cass. soc., 11 janvier 2007, n° 05-10.350, FS-P+B (N° Lexbase : A4802DTZ), V. les obs. Ch. Willmann Licenciement économique collectif : régime des sanctions pour irrégularité de procédure consultative, Lexbase Hebdo n° 245 du 25 janvier 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N8135A98).
(10) Cass. soc., 25 juin 2008, n° 07-41.065, F-P+B (N° Lexbase : A3739D9D), V. les obs. S. Martin-Cuenot, Sanction de l'information tardive des salariés sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi , Lexbase Hebdo n° 313 du 17 juillet 2008 - édition sociale (N° Lexbase : N6486BGC).
(11) Cass. soc., 9 mai 2000, n° 98-20.588 ((N° Lexbase : A9368AT7), G. Couturier, Dr. soc., 2000, 789.
(12) Cass. soc., 25 novembre 2003, n° 01-17.501, publié (N° Lexbase : A2101DA3) ; J. Savatier, Dr. soc., 2004, p. 166 ; J. Mestre et B. Fages, RTD civ., 2004, p. 733-734. Dans le même sens : CA Aix-en-Provence, 18ème ch., 7 septembre 2010, n° 08/19698 (N° Lexbase : A8669E8L).
(13) Cass. soc., 9 mai 2000, préc. ; Cass. soc., 11 janvier 2007, préc. ; Cass. soc., 25 juin 2008, préc. ; Cass. soc., 25 novembre 2003, préc..
(14) Cass. soc., 17 mars 1999, n° 97-40.515 (N° Lexbase : A4688AGQ).
(15) Cass. soc., 26 février 2003, n° 01-41.030, F-P (N° Lexbase : A2923A7E).
(16) Même les auteurs qui avaient proposé des solutions pour priver d'effet dans cette hypothèse les licenciements avaient souligné que la thèse de la nullité ne pouvait être sérieusement défendue : ainsi P. Lokiec, préc..
(17) C. trav., art. L. 1233-2 (N° Lexbase : L8307IAW).
(18) Cass. soc., 13 mars 2001, n° 99-45.735 (N° Lexbase : A0149ATP), C. Roy-Loustaunau, Dr. soc., 2001, p. 1117.
(19) Cons. constit., décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002 (N° Lexbase : A7588AXC), X. Prétot, Dr. soc., 2002, p. 244 ; J.-E. Ray, Liaisons sociales Magazine, mai 2002, n° 32, p. 56 ; Dr. ouvrier, 2002, n° 642, p. 44, B. Mathieu, p. 161, chron. G. Lyon-Caen ; P.-H. Antonmattéi, RJC, 2002, p. 115.
(20) Cass. soc., 28 mars 2006, n° 04-41.695, FS-P+B (N° Lexbase : A8616DNG) ; v. nos obs., Chaud et froid sur la protection du principe "à travail égal, salaire égal", Lexbase Hebdo n° 295 du 6 mars 2008 - édition sociale et les décisions citées (N° Lexbase : N3474BEE).
(21) P. Lokiec, préc. ; G. Auzero, préc..
(22) Jurisprudence "La Samaritaine" (Cass. soc., 13 février 1997, n° 96-41.874 et n° 96-41.875 N° Lexbase : A4174AAT), extrêmement discutée à l'époque. Lire ainsi l'échange (préc.) entre G. Couturier et J. Pélissier dans les colonnes de la SSL où se dessinait nettement l'opposition des logiques.
(23) Cass. soc., 9 avril 1987, n° 83-45.425, publié (N° Lexbase : A7343AA9) : Bull. civ. V, n° 201.
(24) Cass. soc., 23 mars 1999, n° 97-40.412, publié, (N° Lexbase : A3552AU4) : Dr. soc., 1999, p. 634, obs. J. Savatier.
(25) Cass. soc., 13 mars 2001, préc..

Décision

Cass. soc., 3 mai 2012, n° 11-20.741, arrêt n° 1299, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5065IKS)

Cassation : CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 12 mai 2011, n° 11/01547 (N° Lexbase : N0746BTS

Texte visé : article L. 1235-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6214ISX)

Mots clef : licenciement pour motif économique ; plan de sauvegarde de l'emploi ; nullité ; défaut de motif

Liens base : (N° Lexbase : E9332ESG)

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