La lettre juridique n°837 du 24 septembre 2020 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Rémunération équitable : impossibilité d’exclure les ressortissants d’États tiers à l’EEE

Réf. : CJUE, 8 septembre 2020, aff. C-265/19 (N° Lexbase : A98263SQ)

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par Vincent Téchené

le 23 Septembre 2020

► Dans le cadre de l’utilisation de phonogrammes dans l’Union, la Directive n° 2006/115 (N° Lexbase : L8983HTU) s’oppose à ce qu’un État membre exclue des artistes ayant droit à une rémunération équitable et unique les artistes ressortissants des États tiers à l’EEE.

Faits et procédure. Une entreprise de gestion collective des droits d’artistes interprètes ou exécutants(RAPP) et une entreprise de gestion collective des droits de producteurs de phonogrammes (PPI) ont conclu un contrat qui stipule les modalités selon lesquelles les droits exigibles, en Irlande, pour la diffusion en public, dans les bars et autres lieux accessibles au public, ou pour la radiodiffusion de musique enregistrée doivent, après avoir été payés par les utilisateurs à PPI, être partagés avec les artistes interprètes ou exécutants et, à cette fin, être partiellement reversés par PPI à RAAP. Les parties sont en désaccord sur la portée de ce contrat concernant les droits payés à PPI en rapport avec de la musique interprétée ou exécutée par un artiste qui n’est ni ressortissant, ni résident d’un État membre de l’Espace économique européen (EEE). À cet égard, RAAP estime que tous les droits exigibles doivent être partagés sans prendre en considération la nationalité et le lieu de résidence de l’artiste. Si la position de RAAP était suivie, les artistes interprètes ou exécutants des États tiers seraient rémunérés en Irlande en toute hypothèse, alors que, selon PPI, se fondant à cet égard sur le droit irlandais, tel ne saurait être le cas dès lors que les artistes interprètes ou exécutants irlandais ne reçoivent pas de rémunération équitable dans des États tiers.

Décision. Saisie de question préjudicielles, la CJUE a donc indiqué, dans son arrêt du 8 septembre 2020, que, dans le cadre de l’utilisation de phonogrammes dans l’Union, la Directive n° 2006/115 1 s’oppose à ce qu’un État membre exclue des artistes ayant droit à une rémunération équitable et unique les artistes ressortissants des États tiers à l’EEE.

À cet égard, la Cour constate que la Directive n’établit aucune condition selon laquelle l’artiste interprète ou exécutant ou le producteur du phonogramme devrait avoir la nationalité d’un État membre de l’EEE ou une autre condition de rattachement à ce territoire, telle que le domicile, le lieu de résidence ou le lieu de réalisation du travail créateur ou artistique. Au contraire, selon la Cour, il résulte du contexte et des objectifs de la Directive n° 2006/115 ainsi que de la primauté des accords internationaux conclus par l’Union que ladite Directive doit être interprétée, dans la mesure du possible, d’une manière conforme au Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP). La Cour souligne à cet égard que cet accord international, qui fait partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union, oblige, en principe, l’Union et ses États membres à accorder le droit à une rémunération équitable et unique également aux ressortissants d’autres parties contractantes au TIEP.

En outre, la Cour explique que les réserves notifiées par des États tiers en vertu du TIEP ne limitent pas en tant que telles le droit de ces artistes des États tiers à une rémunération équitable et unique dans l’Union. Bien que de telles limitations puissent être introduites par le législateur de l’Union, pourvu qu’elles soient conformes au droit de la propriété intellectuelle protégé par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Directive n° 2006/115 ne contient pas une telle limitation et s’oppose dès lors à ce qu’un État membre limite le droit à une rémunération équitable et unique à l’égard des artistes interprètes ou exécutants et producteurs ressortissants d’États tiers.

Par ailleurs, la Cour souligne que la Directive s’oppose également à ce que seul le producteur du phonogramme concerné perçoive une rémunération, sans la partager avec l’artiste interprète ou exécutant qui a contribué à ce phonogramme.

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