Le Quotidien du 3 août 2020 : Construction

[Brèves] Un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus

Réf. : Cass. civ. 3, 25 juin 2020, n° 19-11.412, F-D (N° Lexbase : A71383P3)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 31 Juillet 2020

► Est un marché à forfait le contrat par lequel un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol ;

► un marché peut, en conséquence, n’être forfaitaire que pour une partie des travaux.

Les décisions rendues sur le caractère forfaitaire du marché sont suffisamment rares pour être soulignées. D’autant que la plupart, pour ne pas dire plus, de ces décisions concerne la remise en cause du caractère forfaitaire du marché, du fait allégué d’un bouleversement de l’économie du contrat ou de sujétions imprévues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’affaire mérite ainsi doublement d’être rapportée.

En l’espèce, un maître d’ouvrage confie à un constructeur la rénovation et l’aménagement d’une villa. Le constructeur assigne, après expertise, le maître d’ouvrage en paiement du solde de son marché lequel expose, à titre reconventionnel, pour simplifier, qu’il subirait divers préjudices consécutifs à des désordres. Les conseillers d’appel n’ont pas retenu le caractère forfaitaire du marché au motif, d’une part, que le devis était insuffisamment précis et détaillé, renvoyant pour certains lots à des prévisions ou à des travaux à définir ultérieurement et, d’autre part, que le marché ne prévoit qu’un estimatif pour les travaux d’électricité, outre qu’il accorde au maître d’ouvrage le choix de certains matériaux et qu’il laisse subsister trop d’aléas susceptibles d’influer sur la nature et le volume du descriptif arrêté pour le second œuvre et le lot peinture et enduit.

La Haute juridiction censure. Alors qu’un marché peut être forfaitaire pour une partie seulement des travaux convenus, la cour d’appel, qui a relevé que le marché en cause comprenait d’autres lots que ceux pour lesquels le caractère forfaitaire n’était pas établi, a violé l’article 1793 du Code civil (N° Lexbase : L1927ABY).

Le marché à forfait est très répandu dans le domaine de la construction. C’est même la règle tant en marché privé qu’en marché public. Il est possible de le définir comme une catégorie de marchés de travaux dans laquelle le contrat fixe à la fois la quantité des travaux à exécuter et la somme globale qui sera payée à l’entrepreneur. La définition de ce qui entre ou pas dans le forfait, c’est-à-dire le périmètre des travaux forfaitisés, prend donc une importance toute particulière. Si cette question relève de la libre appréciation des juges du fond, la Cour de cassation opère un contrôle de qualification (Pour exemple, Cass. civ. 3, 14 mai 1971, n° 70-10.171, publié au bulletin N° Lexbase : A4260CHA). Les juges devant qualifier les contrats non pas en s’arrêtant aux termes employés par les parties mais en analysant le contenu de leur convention, ils ne sont pas liés par l’affirmation du caractère forfaitaire faite par les parties (Cass. civ. 3, 25 avril 1972, n° 71-10.251, publié au bulletin N° Lexbase : A9316CIU).

En conséquence, pour reprendre l’expression consacrée, la jurisprudence écarte le forfait si la construction n’a pas été réalisée d’après un plan arrêté et convenu ou si la consistance des travaux n’a pas été fixée avec précision. Mais si des travaux supplémentaires sont nécessaires pour aboutir à cette consistance et/ou ce plan, ils entrent dans le forfait sans pouvoir être rémunérés au titre des travaux supplémentaires (pour un exemple récent, Cass. civ. 3, 18 avril 2019, n° 18-18.801, FS-P+B+I N° Lexbase : A3823Y9H).

Inversement, un  « forfait partiel » est possible sur une partie seulement des travaux. Le forfait peut s’appliquer à une construction et non à des travaux qui n’en sont pas le complément nécessaire ou prévisible (Cass. civ. 1, 14 janvier 1964, n° 62-11.673, publié au bulletin [LXB=]).

La présente décision s’inscrit dans cette voie et renouvelle ainsi des perspectives aux plaideurs.

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