Réf. : Cass. crim., 13 mai 2020, trois arrêts, n° 20-90.006 (N° Lexbase : A38743L3), n° 20-90.003 (N° Lexbase : A38723LY) et n° 20-90.004 (N° Lexbase : A38733LZ), FS-D
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par June Perot
le 27 Mai 2020
► La Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de renvoyer trois questions prioritaires de constitutionnalité portant sur la conformité des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8574LWH) qui incriminent la violation d’interdictions ou obligations édictées en application du 2° de l’article L. 3131-5 du même code (N° Lexbase : L9611IQZ).
Les questions étaient rédigées de la manière suivante :
« En édictant les dispositions du quatrième alinéa de l’article L 3136-1 du Code de la santé publique, telle que modifié par la loi n° 202-290 du 20 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le législateur a-t-il, en premier lieu porté atteinte à un recours effectif, en deuxième lieu porté atteinte aux droits de la défense, en troisième lieu, méconnu le principe de légalité des délits et des peines, en quatrième lieu, méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines ? » (n° 20-90.006).
« Les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 3136-1 du Code de la santé publique, créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe de légalité des délits et à l’exigence pour le législateur d’épuiser sa propre compétence, ainsi qu’au principe de la présomption d’innocence ? » (n° 20-90.004 et n° 20-90.003).
La Chambre criminelle a estimé que la question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition contestée est susceptible de porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) et au principe de la présomption d’innocence garantie par son article 9 (N° Lexbase : L1373A9Q).
En effet, le législateur a créé un délit caractérisé par la répétition de simples verbalisations réprimant la méconnaissance d’obligations ou d’interdictions dont le contenu pourrait n’être pas défini de manière suffisamment précise dans la loi qui renvoie à un décret du Premier ministre.
Le 4 avril dernier, le Conseil d’État avait été saisi d’une QPC qui contestait les dispositions des articles L. 3131-15 et L. 3136-1 du Code de la santé publique mais avait jugé qu’elles définissaient avec une précision suffisante les interdictions pouvant être édictées par le Premier ministre aux fins de garantir la santé publique, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, de même que les peines encourues en cas de violation des interdictions (CE référé, 4 avril 2020, n° 439888 N° Lexbase : A88943KM). Il en résultait pour le Conseil que la question n’était ni nouvelle ni ne pouvait être regardée comme présentant un caractère sérieux.
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