Le Quotidien du 6 mai 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] L'exonération de la contribution sociale sur l’IS s’applique-t-elle à un trust ?

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2020, n° 410930, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A61093KH)

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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Avril 2020

En réservant le bénéfice de l'exonération de cette imposition aux sociétés qui sont détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mêmes directement détenues, dans la même proportion, par des personnes physiques, le législateur a entendu restreindre le champ des petites et moyennes entreprises éligibles à celles détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 20 mars 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 mars 2020, n° 410930, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A61093KH).

En l’espèce, une société Ponthieu Rabelais a acquitté la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. Par une décision du 17 janvier 2014, l'administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement de ces impositions au motif que la condition tenant à la détention du capital social, prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZC du Code général des impôts (N° Lexbase : L1922KGB), n'était pas remplie dès lors que les actions placées dans le trust 1988-R de droit américain ne pouvaient être regardées comme détenues par des personnes physiques.

Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions. La cour administrative d’appel de Paris confirme le jugement du tribunal administratif (CAA de Paris, 28 mars 2017, n° 15PA03334 N° Lexbase : A0404UT7).

Pour la cour administrative d’appel, les pouvoirs du trustee, personne physique, sont limités par la propriété de jouissance dont disposent ces derniers, par les stipulations de l'acte constitutif du trust et par la circonstance que les biens mis en trust sont distincts du patrimoine personnel du trustee ; ce n'est pas le trustee, ni d'ailleurs les bénéficiaires du trust qui exercent aucun des pouvoirs attachés à la qualité d'associé, mais le trust lui-même qui doit être regardé comme possédant les pouvoirs attachés à la qualité d'associé et donc comme détenant les actions qui en font l'objet au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 235 ter ZC du Code général des impôts. D'une part, le trust n'est pas une personne physique ; d'autre part, le trust n'est pas non plus une société, personne morale de droit privé, au sens de l'article 235 ter ZC du Code général des impôts susceptible de bénéficier d'une exonération en cas de détention de 75 % de son capital par des personnes physiques. La cour en a ainsi jugé que la société ne remplissait pas effectivement la condition de détention à hauteur d'au moins 75 % par des personnes physiques.

A tort selon le Conseil d’Etat. Lorsqu’au sein d’un trust dépourvu de la personnalité juridique, le trustee détient le patrimoine du trust, le gère, investit et réinvestit les revenus, affecte le revenu net et le capital correspondant dans l’intérêt des bénéficiaires, également personnes physiques, participe aux assemblées générales d’une société dont il détient les actions ès qualité, tout en y exerçant son droit de vote et en disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour payer les dividendes aux bénéficiaires du trust ou les mettre en réserve, les droits du trustee permettent de regarder comme remplie la condition tenant à la détention du capital posée par l’article 235 ter ZC du CGI.

 

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