Le Quotidien du 27 octobre 2011 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Droits de donation : un don manuel peut être révélé par un jugement, sa date constituant le point de départ du délai de reprise de l'administration fiscale et du délai de régularisation

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-25.371, F-P+B (N° Lexbase : A8698HYS)

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le 28 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'un acte de jugement peut constituer un acte révélateur d'un don manuel, emportant point de départ du délai de reprise de l'administration et du délai de régularisation. En l'espèce, la veuve d'un contribuable a réclamé le versement de la valeur de bons de caisse transmis par voie de don manuel par son mari à une autre femme. Après avoir été déboutée en première instance, la veuve a conclu un protocole d'accord avec la propriétaire des titres, selon lequel elle a renoncé à interjeter appel du jugement, recevant, en contrepartie, la valeur de la moitié de ces bons. Or, l'administration fiscale a taxé d'office l'autre femme sur la valeur de ces bons de caisse. La requérante estime que le délai de reprise de l'administration était éteint, car son point de départ était constitué par la notification de redressement qui a, ensuite, été annulée pour vice de forme, avant qu'une autre ne soit émise. Cet acte serait celui qui a révélé le don (LPF, art. L. 180 N° Lexbase : L8953IQN), et donc la prescription décennale n'aurait pas dû s'appliquer. Mais l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée. En effet, l'acte révélateur ne peut émaner que du contribuable lui-même ou d'un tiers à l'administration. La contribuable soulève le moyen tiré de ce que l'engagement de la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre prématurément. Or, le juge constate que l'article L. 67 du LPF (N° Lexbase : L7602HEB) prévoit un délai de régularisation de quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration de transmission par décès. Dans le cas d'espèce, la donation n'était pas rapportable à la succession et demeurait donc exclue du champ d'application de l'article 641 du CGI (N° Lexbase : L7673HLR), puisqu'elle avait été opérée du vivant du défunt. Enfin, selon la requérante, une décision judiciaire constatant l'existence d'un don manuel ne constitue un acte passible des droits de mutation, car, lorsque ce jugement est suivi d'une transaction conclue avant l'expiration du délai d'appel, c'est cet acte qui constitue le fait générateur de l'impôt. Toutefois, le juge relève que, selon l'article 757 du CGI (N° Lexbase : L9389IQS), le fait générateur de l'impôt est constitué, en ce qui concerne les dons manuels, par les actes renfermant soit la déclaration du don par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire de celui-ci, ou par la révélation du don manuel par le donataire à l'administration. Or, la transaction n'a pas été enregistrée. Dès lors, cette transaction n'est pas opposable à l'administration et le fait générateur de l'impôt est le jugement admettant le don manuel (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-25.371, F-P+B N° Lexbase : A8698HYS) .

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