Lexbase Avocats n°94 du 20 octobre 2011 : Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition professions...

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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

le 20 Octobre 2011


"Ce n'est pas la profession qui honore l'homme mais c'est l'homme qui honore la profession".
Médiation. C'est une formidable journée d'étude à laquelle les éditions juridiques Lexbase ont eu l'honneur d'apporter leur soutien et d'être conviées ; une journée d'étude organisée, vendredi 14 octobre 2011, dans un amphithéâtre de la Chambre de commerce et d'industrie et des services de la Moselle bondé, car nombreux, avocats, magistrats, médiateurs, universitaires, étudiants, étaient venus témoigner, expliquer et/ou mettre en perspective, avec leur activité professionnelle personnelle, cette technique de mode alternatif de règlement des conflits que constitue la médiation. Cette journée était organisée par l'Ordre des avocats au barreau de Metz, à l'initiative de son Bâtonnier, Maître Viviane Schmitzberger-Hoffer, et en partenariat avec le tribunal de grande instance de la cité. Notre édition professions vous en propose un compte-rendu partiel, mais qui reprend les grandes lignes développées tout au long de cette journée exceptionnelle. Lire, Médiation, Justice à part entière (N° Lexbase : N8225BSG).
Responsabilité. Lexbase Hebdo - édition professions vous propose, cette semaine, la Chronique de responsabilité de l'avocat réalisée par David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) (N° Lexbase : N8257BSM). Au sommaire de cette nouvelle chronique, l'auteur a choisi, en premier lieu, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 22 septembre 2011, qui énonce que l'avocat n'est pas tenu de surveiller les mesures de publicité susceptibles d'atteindre toute personne physique non commerçante faisant l'objet d'un redressement judiciaire personnel dont ses clients peuvent être créanciers (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-23.503, F-P+B+I). En second lieu, l'auteur s'est arrêté sur une réponse ministérielle du 19 juillet 2011 qui précise que les dispositions relatives au contreseing de l'avocat ne sont applicables que si toutes les parties à l'acte sont représentées par un avocat (Rép. min., n° 107271, JO AN Q 19 juillet 2011, p. 7874).

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