Réf. : Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-11. 550, F-D (N° Lexbase : A8491ZB4)
Lecture: 2 min
N9089BXW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Manon Rouanne
le 22 Mai 2019
► Dans le cadre d’un contrat de location financière, dans l’exercice de son pouvoir modérateur d’une clause pénale, pour apprécier son caractère manifestement abusif ou dérisoire, le juge doit prend en compte l’entièreté de la clause pénale composée à la fois du montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation du contrat ainsi que d’une pénalité égale à 10 % de cette somme.
Telle est la position adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-11. 550, F-D N° Lexbase : A8491ZB4).
En l’espèce, une locataire a conclu avec une société un contrat de location financière d’une durée de soixante-six mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel et portant sur des matériels informatiques fournis par une autre société. Du fait du non-paiement des loyers par la locataire, la société a assigné cette dernière aux fins d’obtenir la résiliation en justice du contrat, la restitution des matériels loués et le paiement, non seulement des loyers échus mais également, d’une indemnité contractuelle de résiliation incluant, d’une part, les loyers à échoir et d’autre part, une pénalité dont le montant est calculé par un pourcentage de la somme correspondant au montant des loyers restant à échoir après résiliation du contrat. En défense, la locataire a alors notamment sollicité du juge, dans la mise en œuvre de son pouvoir modérateur d’une clause pénale, de réduire le montant dû en vertu de cette clause contractuelle.
La juridiction du second degré a considéré qu’était, en l’occurrence, manifestement excessive, ne devant ainsi pas être payée, car constituant uniquement une clause pénale, la pénalité stipulée par cette clause de sorte que, après le prononcé de la résiliation du contrat, seule la somme correspondant aux loyers restant à échoir, qui ne revêt pas le caractère d’une clause pénale, était, dès lors, due.
La Cour de cassation, cassant l’arrêt rendu par les juges du fond, affirme, au contraire, que le caractère manifestement abusif de la clause pénale doit être apprécié par le juge en tenant compte de l’ensemble de ce qu’elle stipule à savoir non seulement la pénalité mais également l’exigibilité des loyers à échoir postérieurement à la résiliation du contrat prévue contractuellement et qui revêt le caractère d’une clause pénale dans la mesure où elle constitue à la fois un moyen de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles et l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Les conditions de la révision judiciaire de la clause pénale N° Lexbase : E5845ETN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469089
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.