Le Quotidien du 5 juin 2019 : Responsabilité

[Brèves] Clause pénale : obligation du juge de prendre en compte l’intégralité de ce que stipule la clause pénale pour apprécier son caractère manifestement abusif ou dérisoire

Réf. : Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-11. 550, F-D (N° Lexbase : A8491ZB4)

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par Manon Rouanne

le 22 Mai 2019

► Dans le cadre d’un contrat de location financière, dans l’exercice de son pouvoir modérateur d’une clause pénale, pour apprécier son caractère manifestement abusif ou dérisoire, le juge doit prend en compte l’entièreté de la clause pénale composée à la fois du montant des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation du contrat ainsi que d’une pénalité égale à 10 % de cette somme.

 

Telle est la position adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 2019 (Cass. com., 15 mai 2019, n° 18-11. 550, F-D N° Lexbase : A8491ZB4).

 

En l’espèce, une locataire a conclu avec une société un contrat de location financière d’une durée de soixante-six mois moyennant le paiement d’un loyer mensuel et portant sur des matériels informatiques fournis par une autre société. Du fait du non-paiement des loyers par la locataire, la société a assigné cette dernière aux fins d’obtenir la résiliation en justice du contrat, la restitution des matériels loués et le paiement, non seulement des loyers échus mais également, d’une indemnité contractuelle de résiliation incluant, d’une part, les loyers à échoir et d’autre part, une pénalité dont le montant est calculé par un pourcentage de la somme correspondant au montant des loyers restant à échoir après résiliation du contrat. En défense, la locataire a alors notamment sollicité du juge, dans la mise en œuvre de son pouvoir modérateur d’une clause pénale, de réduire le montant dû en vertu de cette clause contractuelle.

 

La juridiction du second degré a considéré qu’était, en l’occurrence, manifestement excessive, ne devant ainsi pas être payée, car constituant uniquement une clause pénale, la pénalité stipulée par cette clause de sorte que, après le prononcé de la résiliation du contrat, seule la somme correspondant aux loyers restant à échoir, qui ne revêt pas le caractère d’une clause pénale, était, dès lors, due.

 

La Cour de cassation, cassant l’arrêt rendu par les juges du fond, affirme, au contraire, que le caractère manifestement abusif de la clause pénale doit être apprécié par le juge en tenant compte de l’ensemble de ce qu’elle stipule à savoir non seulement la pénalité mais également l’exigibilité des loyers à échoir postérieurement à la résiliation du contrat prévue contractuellement et qui revêt le caractère d’une clause pénale dans la mesure où elle constitue à la fois un moyen de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles et l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi (cf. l’Ouvrage «Responsabilité civile», Les conditions de la révision judiciaire de la clause pénale N° Lexbase : E5845ETN).

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