La lettre juridique n°782 du 9 mai 2019 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Nouvelles précisions du Conseil d’Etat sur le mode de calcul des plus-values de cession de titres de sociétés de personnes

Réf. : CE Plénière, 24 avril 2019, n° 412503, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7394Y9Q)

Lecture: 3 min

N8770BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nouvelles précisions du Conseil d’Etat sur le mode de calcul des plus-values de cession de titres de sociétés de personnes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51233802-breves-nouvelles-precisions-du-conseil-detat-sur-le-mode-de-calcul-des-plusvalues-de-cession-de-titr
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 07 Mai 2019

► Dans le cas où une société vient à retirer à l’actif de son bilan, à la suite d’une cession ou de la dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine, les parts qu’elle détenait jusqu’alors dans une société relevant de l’article 8 du Code général des impôts (N° Lexbase : L1176ITQ), le résultat de cette opération doit être calculé en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d’acquisition ;

 

► Cette valeur est majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler. Elle est par suite minorée, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.

 

Telle est la solution rappelée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 avril 2019 (CE Plénière, 24 avril 2019, n° 412503, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7394Y9Q).

 

En l’espèce, une SCI a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif de Paris fait droit à cette demande. Par suite, la cour administrative d’appel de Paris (CAA de Paris, 17 mai 2017, n° 16PA01892 N° Lexbase : A5190WDL) a remis à la charge de la société les impositions dont le tribunal administratif avait prononcé la décharge.

 

Le Conseil d’Etat précise que la règle de calcul des plus-values de cession de titres a pour objet d’assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu de la nature spécifique du régime prévu à l'article 8 du Code général des impôts, et trouve notamment à s'appliquer à la quote-part de bénéfices revenant à l'associé d'une société soumise à ce régime lorsque ces bénéfices résultent d'une réévaluation des actifs sociaux, qu'elle soit opérée par l'administration fiscale dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et ait pour effet d'accroître rétroactivement la base d'imposition de la société au titre de la période d'imposition close par la dissolution de la société et l'annulation consécutive des parts détenues par l'associé ou que cette réévaluation intervienne au moment de la dissolution de la société soumise au régime spécifique.

 

Par suite, en subordonnant la mise en œuvre du mode de détermination du prix de revient des parts d'une société relevant du régime prévu à l'article 8 du Code général des impôts, en vue de la détermination du gain résultant de la dissolution sans liquidation de cette société avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associé unique, telle que prévue à l'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM), dans l'hypothèse où tout ou partie des bénéfices réalisés par cette société avant sa dissolution procèdent de l'existence d'un excédent de la valeur réelle de ses actifs sur leur valeur comptable, à la condition que la valeur à laquelle les parts en cause sont inscrites à l'actif de l'associé reflète la valeur comptable de ces actifs et non leur valeur réelle et que, par conséquent, ces bénéfices soient pris en compte une seconde fois, au titre du résultat de l'opération de dissolution-confusion, dans les résultats de l'associé, la cour commet une erreur de droit.

 

Par cet arrêt le Conseil d’Etat abandonne sa jurisprudence antérieure (CE 8° et 3° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 377904, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6113RWC) selon laquelle le correctif du montant de la plus-value de cession des titres ne devait être appliquée qu’en cas de double imposition qui résulterait de la taxation de bénéfices de la société qui ont déjà été taxés entre les mains de cet associé en application du régime fiscal des sociétés de personnes. Cette décision excluait l’application du correctif lorsqu’il aurait pour effet, par la correction du prix d’acquisition des titres qu’il prévoit, de corriger lors de la taxation de la plus-value de cession des parts détenues par un associé, la taxation entre ses mains au titre de l’impôt sur le revenu, par application du régime fiscal des sociétés de personnes, de bénéfices de la société qui correspondent à un enrichissement de celle-ci antérieur à l’acquisition des parts par cet associé et dont il a déjà été tenu compte pour fixer leur prix d’acquisition (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5707ALX).

 

 

newsid:468770

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.