Le Quotidien du 30 juillet 2018 : Affaires

[Brèves] Conformité à la Constitution de la loi relative à la protection du secret des affaires

Réf. : Cons. const., décision n° 2018-768 DC, du 26 juillet 2018, Loi relative à la protection du secret des affaires (N° Lexbase : A6262XYL)

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[Brèves] Conformité à la Constitution de la loi relative à la protection du secret des affaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46958311-breves-conformite-a-la-constitution-de-la-loi-relative-a-la-protection-du-secret-des-affaires
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par Vincent Téchené

le 03 Août 2018

►Dans une décision du 26 juillet 2018 (Cons. const., décision n° 2018-768 DC, du 26 juillet 2018 N° Lexbase : A6262XYL), le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la loi relative à la protection du secret des affaires qui a pour principal objet de modifier la législation nationale afin de transposer la Directive 2016/943 du 8 juin 2016 (N° Lexbase : L6171K83).

 

Afin de se prononcer sur leurs critiques, le Conseil a rappelé sa jurisprudence antérieure sur le contrôle des lois ayant pour objet de transposer en droit interne une Directive de l'Union européenne mais, de façon inédite, il estime que l’exigence constitutionnelle de transposition des Directives ne dispense pas le législateur du respect de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.

Le Conseil constitutionnel écarte notamment les critiques adressées à l'article L. 151-1 du Code de commerce qui énonce les critères de définition des informations protégées par le secret des affaires. Dès lors que la définition du secret des affaires se borne à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de la Directive du 8 juin 2016, il juge qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le grief tiré de ce qu'elle méconnaîtrait la liberté d'expression et de communication.

 

Par ailleurs, il juge que les mesures de protection que les entreprises sont tenues de mettre en place pour revendiquer la protection du secret des affaires sont uniquement des mesures «raisonnables». En outre, le législateur a prévu que cette condition soit appréciée «compte tenu des circonstances», ce qui renvoie notamment aux moyens dont dispose l'entreprise. Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre par l'article L. 151-1 du Code de commerce.

 

Par des motifs analogues, il écarte les critiques adressées au regard de la liberté d'expression et de communication à l'encontre de l'article L. 151-8 du Code de commerce, définissant certaines des exceptions à la protection du secret des affaires. En déduisant des termes mêmes du 2° de cet article qu'il institue une exception à la protection du secret des affaires bénéficiant non seulement aux personnes physiques exerçant le droit d'alerte, mais aussi à toute autre personne révélant, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, le Conseil constitutionnel écarte en outre le grief tiré de ce que cette disposition méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et serait entachée d'incompétence négative.

 

Sont également écartées les critiques adressées à l'article L. 151-9 du Code de commerce. Il juge en particulier que l'information obtenue ou divulguée légalement, en vertu des 1° et 2° de l'article L. 151-9 du Code de commerce, dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ou dans celui de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, peut être utilisée aux mêmes fins, à la condition, prévue au dernier alinéa de l'article L. 151-9, qu'elle demeure toutefois protégée au titre du secret des affaires à l'égard des autres personnes.

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