Réf. : Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-10.349, F-P+B (N° Lexbase : A5547XXQ)
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par Vincent Téchené
le 11 Juillet 2018
► Si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile ; il appartient à l'emprunteur, qui invoque l'irrégularité du taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt, en ce qu'il aurait été calculé sur la base d'une année de 360 et non de 365 jours, de le démontrer. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 juillet 2018 (Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-10.349, F-P+B N° Lexbase : A5547XXQ).
En l’espèce, une banque a consenti à une société (l'emprunteur), un premier prêt destiné à financer l'acquisition d'une pelle hydraulique, garanti, dans une certaine limite, par un cautionnement solidaire, puis un second un prêt destiné à financer l'acquisition d'un compacteur. Assignés en paiement des prêts, l'emprunteur et la caution ont soutenu que le taux effectif global avait été calculé sur la base d'une année de 360 et non 365 jours et demandé qu'en conséquence le taux d'intérêt légal soit substitué au taux d'intérêt conventionnel et que la différence leur soit remboursée. Ils ont également demandé qu'une expertise soit ordonnée quant au calcul du taux effectif global.
Condamnées au paiement, l’emprunteur et la caution se sont pourvus en cassation.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient qu’après avoir relevé que, s'il résulte de son décompte que la banque a arrêté sa créance sur une base de 360 jours, l'emprunteur ne produit aucune feuille de calcul permettant de penser que le taux effectif global annoncé, qui est distinct du taux d'intérêt contractuel pouvant, pour un prêt professionnel, être calculé sur une base de 360 jours, n'aurait pas été calculé sur la base de l'année civile. En outre, il n'appartient pas au juge de pallier la défaillance de l'emprunteur dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire» N° Lexbase : E6883E9S).
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