Le Quotidien du 5 juin 2018 :

[Brèves] Mention manuscrite : l’indication du nom ou de la dénomination sociale du débiteur garanti est obligatoire !

Réf. : Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-24.400, FS-P+B (N° Lexbase : A5375XPR)

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[Brèves] Mention manuscrite : l’indication du nom ou de la dénomination sociale du débiteur garanti est obligatoire !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45841396-breves-mention-manuscrite-lindication-du-nom-ou-de-la-denomination-sociale-du-debiteur-garanti-est-o
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par Vincent Téchené

le 30 Mai 2018

► La lettre «X» de la formule légale, prévue par l’article L. 331-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1165K7B ; anc. art. L. 341-2 N° Lexbase : L5668DLI) doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. A défaut l’engagement de la caution est nul. Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 mai 2018 (Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-24.400, FS-P+B N° Lexbase : A5375XPR).

 

En l’espèce une société a ouvert un compte courant auprès d’une banque. Le gérant de la société s'est rendu caution solidaire des engagements de celle-ci envers la banque, à concurrence d'une certaine somme. La caution y a porté la mention manuscrite suivante : «En me portant caution du bénéficiaire du crédit dans la limite de la somme de 1 495 000 euros (quatre cent quatre vingt quinze mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la période de 60 mois je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si le bénéficiaire du crédit n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec le bénéficiaire du crédit, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement le bénéficiaire du crédit». Assignée en paiement, la caution a invoqué la nullité du cautionnement.

 

La cour d’appel (CA Bastia, 12 août 2015, n° 13/00780 R N° Lexbase : A7306RH3) rejette la demande de nullité du cautionnement. Elle retient que l'identification du «bénéficiaire du crédit»  figurant dans la mention manuscrite ressort aisément de la lecture de la première page de l’acte, étant précisé que chaque page est numérotée et datée, et qu'étant gérant de la société, la caution ne pouvait pas ignorer la teneur de la convention de compte courant qu’elle avait signée une année plus tôt au nom et pour le compte de la société.

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel (cf. l’Ouvrage «Droit des sûretés» N° Lexbase : E7187E93).

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