Le Quotidien du 19 octobre 2017 : Concurrence

[Brèves] Recours contre le refus opposé par l'ADLC à une demande d'ouverture d'une procédure d'acceptation d'engagements concomitant de la décision d'engager une procédure de sanction : compétence du juge judiciaire

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 402268, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5258WUB)

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[Brèves] Recours contre le refus opposé par l'ADLC à une demande d'ouverture d'une procédure d'acceptation d'engagements concomitant de la décision d'engager une procédure de sanction : compétence du juge judiciaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43034322-breves-recours-contre-le-refus-oppose-par-ladlc-a-une-demande-douverture-dune-procedure-dacceptation
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par Vincent Téchené

le 20 Octobre 2017

Le refus opposé par les services de l'instruction de l'Autorité de la concurrence à la demande des sociétés requérantes d'ouverture de la procédure d'acceptation d'engagements leur ayant été opposé dans le cadre de l'instruction d'une affaire relative à des pratiques anticoncurrentielles, ce refus, qui était en l'espèce concomitant de la décision d'engager une procédure de sanction, n'est pas détachable de cette procédure, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ainsi, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de cette requête qui doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 octobre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 402268, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5258WUB).

Le 17 janvier 2011, l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques anticoncurrentielles. Dans le cadre de l'instruction de l'affaire, une société a demandé à bénéficier de la procédure d'acceptation d'engagements. Les services d'instruction ont refusé oralement de donner suite à cette demande. Le rapporteur général de l'Autorité a ensuite adressé à la société une notification de griefs, puis le 13 juin 2016, l'Autorité a infligé une sanction pécuniaire à la société et à sa société mère (les requérantes) pour pratiques anticoncurrentielles. Les requérantes ont alors demandé l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision de refus des services d'instruction de l'Autorité de faire droit à leur demande d'ouverture de la procédure d'acceptation d'engagements, d'autre part, de la décision de sanction, en tant qu'elle affirme la compétence des services d'instruction pour opposer ce refus et qu'elle confirme ce dernier.

Le Conseil d'Etat rejette ces demandes. Il retient que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 464-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L4973IUQ), qui codifient les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, devenu l'Autorité de la concurrence, à la juridiction judiciaire, s'appliquent aux décisions que prend l'Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles.

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