Le Quotidien du 20 septembre 2010 : Droit des personnes

[Brèves] L'exposition de cadavres à des fins commerciales porte atteinte à la dignité humaine

Réf. : Cass. civ. 1, 16 septembre 2010, n° 09-67.456, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4756E9Z)

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le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 16 septembre 2010, et destiné à une publication des plus importantes, la Cour de cassation confirme l'interdiction d'exposer des cadavres à des fins commerciales, qui avait été prononcée en référé par les juridictions parisiennes, dans le cadre de l'exposition "Our Body, à corps ouverts", mais sur le fondement de l'atteinte à la dignité humaine (Cass. civ. 1, 16 septembre 2010, n° 09-67.456, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4756E9Z). On se souvient que ladite exposition consistait en la présentation de cadavres humains "plastinés", ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l'effort physique fourni. Alléguant un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 (N° Lexbase : L1687AB4) et suivants du Code civil, L. 1232-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8910GT8) et 225-17 du Code pénal (N° Lexbase : L3297IC4), et soupçonnant, par ailleurs, au même titre un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, deux associations avaient demandé en référé la cessation de l'exposition, ainsi que la constitution de la société en séquestre des corps et pièces anatomiques présentés, et la production par elle de divers documents lui permettant de justifier tant leur introduction sur le territoire français que leur cession par la fondation ou la société commerciale dont elle prétendait les tenir ; leur demande avait été accueillie par les juridictions parisiennes. Si elle avait confirmé l'interdiction de poursuite de l'exposition prononcée par les juges de première instance le 21 avril 2009, la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 avril 2009, s'était montrée moins sévère quant au fondement de cette interdiction. Elle avait, en effet, refusé de considérer que l'exposition, en elle-même, portait atteinte à la dignité humaine, et avait seulement exigé de connaître l'origine des corps exposés (TGI Paris, 21 avril 2009, n° 09/53100 N° Lexbase : A5253EGN et CA Paris, 30 avril 2009, pôle 1, 3ème ch., n° 09/09315 N° Lexbase : A0208EH8 ; lire Adeline Gouttenoire, L'exposition de cadavres est possible sous réserve du consentement des défunts..., Lexbase Hebdo n° 351 - édition privée générale N° Lexbase : N4421BKX). Mais la Cour suprême en revient au premier fondement retenu par le TGI et considère qu'aux termes de l'article 16-1-1, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L3420ICN), les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence, et que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence.

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