Le Quotidien du 2 août 2010 : Internet

[Brèves] HADOPI... c'est parti !

Réf. : Décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010, relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des Suvres et la protection des droits sur internet (N° Lexbase : L8291IMZ)

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le 07 Octobre 2010

La dernière pierre, tant attendue, de l'édifice législatif pour la mise en oeuvre de la riposte graduée a été posée avec la publication au Journal officiel du 27 juillet 2010 du décret n° 2010-872 (décret du 26 juillet 2010, relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet N° Lexbase : L8291IMZ). Ce texte crée une nouvelle sous-section dans la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle intitulée "Mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin". Il précise, en premier lieu, le contenu imposé à peine d'irrecevabilité des saisines adressées à la commission de protection des droits de la Haute autorité. Par ailleurs, il est précisé que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés peuvent être établis sous la forme électronique, auquel cas il est fait usage d'une signature électronique sécurisée. S'agissant des FAI, le texte prévoit qu'ils sont tenus de communiquer les données à caractère personnel et les informations dans un délai de huit jours suivant la transmission par la commission de protection des droits des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné. En outre, lorsque la commission leur en fait leur demande, ils ont quinze jours pour transmettre les logs de connexion et autres données relatives au trafic. Les opérateurs qui refuseraient de se soumettre à ces obligations encourent les peines prévues pour les contraventions de cinquième classe. Pour les utilisateurs, le décret stipule que, lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation de la recommandation, la commission est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence, elle informe l'abonné, par lettre remise contre signature, que ces faits sont susceptibles de poursuite. Cette lettre invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Elle précise qu'il peut, dans le même délai, solliciter une audition et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. La commission peut de sa propre initiative convoquer l'intéressé aux fins d'audition. La lettre de convocation précise qu'il a droit de se faire assister par un conseil. Il est dressé procès-verbal de cette audition, le PV devant être signé par l'intéressé et par son conseil, par la personne procédant à l'audition ainsi que par celle qui l'a rédigé. La délibération de la commission décidant que les faits sont constitutifs de l'infraction est prise à la majorité d'au moins deux voix. Elle est alors transmise au procureur de la République qui informe la commission des suites données à la procédure transmise. La commission informe par lettre remise contre signature la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné.

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