Réf. : Notamment, CAA Paris, 2ème ch., 8 novembre 2002, n° 01PA01824 (N° Lexbase : A0962A4E) et CAA Paris, 2ème ch., 8 novembre 2002, n° 01PA02120 (N° Lexbase : A0967A4L)
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par Fabien Girard de Barros, SGR - Droit fiscal
le 26 Septembre 2014
Toutefois, à l'issue d'un important contentieux afférent aux travailleurs transfrontaliers, exerçant leur activité en France ou à l'étranger, l'ordonnance du 2 mai 2001 (n ° 2001-377 N° Lexbase : L5408AS4) a assoupli cette règle relative au ratione personnae. Désormais, seules les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie sont imposables à la CSG et à la CRDS. En outre, la Chambre sociale de la Cour de cassation ajoute que les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire étranger d'assurance maladie ne sont, toutefois, pas imposables (Cass. soc., 5 avril 2001, n° 99-18.886, publié au Bulletin 2001 V, n° 125, p. 97 N° Lexbase : A9764ATS et Cass. soc., 18 octobre 2001, n° 00-12.463 N° Lexbase : A4666AWQ).
Il est à noter que ce régime dérogatoire est applicable aux personnes physiques travaillant en dehors de la Communauté. Ainsi, les travailleurs frontaliers qui exercent une activité dans un Etat qui n'est pas membre de la Communauté (Suisse) ne sont pas assujettis aux cotisations en cause, s'ils ne bénéficient pas d'une assurance -maladie française, mais étrangère (Rép. min. n° 42496, M. Meylan, JO ANQ, du 23 juillet 2001, p. 4240 et 4241 N° Lexbase : L9646AUS). Mais, la doctrine administrative y apporte, toutefois, un tempérament pour les travailleurs frontaliers qui exercent une activité à Monaco ; ceux-ci demeurent assujettis aux cotisations, même s'ils ne bénéficient pas d'une assurance-maladie française (Rép. min. n° 24162, M. Cantegrit, JO SEQ, du 15 mars 2001, p. 925 N° Lexbase : L1086ATE).
Parallèlement, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu .
Dans les différentes espèces relatées, les contribuables se prévalaient des arrêts n° C-169/98 (N° Lexbase : A2801ATW) et n° C-34/98 (N° Lexbase : A2802ATX), en date du 15 février 2000, par lesquels la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) avait jugé que la CSG et la CRDS relevaient, en raison notamment de l'affectation spécifique de leurs produits, du champ d'application du règlement (CEE) n° 1408 71 du Conseil, du 14 juin 1971 . Or, ce règlement, relatif à l'application des régimes de Sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, fait état de la règle de non cumul des législations relatives aux branches de Sécurité sociale applicables aux personnes qui exercent une activité sur le territoire d'un Etat membre, même si elles résident sur le territoire d'un autre Etat membre.
Mais la cour administrative d'appel de Paris demeure fidèle à la jurisprudence relative à la nature des ces cotisations . Elle rappelle que les décisions de la CJCE sus-invoquées ne font pas obstacle à ce que ces cotisations soient regardées comme des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution. Par ailleurs, la décision n° 2000-437 DC (N° Lexbase : A1162AIU) du 19 décembre 2000 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001, relatives à la réduction de la CSG sur les revenus, d'ailleurs d'activité, inférieurs à un certain plafond, est sans rapport avec le principe de l'assujettissement en cause. Ainsi, les personnes physiques disposant de revenus du patrimoine demeurent légalement redevables de la CSG et de la CRDS, quand bien même ils ne relèveraient pas d'un régime obligatoire français de protection sociale. Le régime introduit par l'ordonnance du 2 mai 2001 n'est afférent qu'aux revenus d'activité et non aux revenus du patrimoine.
Le contentieux relatif au champ d'application ratione personnae n'en finit pas de susciter l'incompréhension des contribuables. L'affectation du produit de ces cotisations au régime de Sécurité sociale français trouble toujours autant les règles classiques d'assujettissement à l'impôt. De plus, l'introduction d'un statut particulier pour les personnes soumises à un régime obligatoire de Sécurité sociale à l'étranger, s'il tient compte d'une réalité économique relative à l'affectation et aux contreparties attendues du produit de ces cotisations, brouille les cartes, notamment en ce qui concerne les revenus du patrimoine. En effet, à la lecture de la jurisprudence sociale de la Cour de cassation, il semblait que la réforme du 2 mai 2001 portait sur l'existence d'un régime obligatoire en France ou à l'étranger et non sur l'exercice d'une activité à l'étranger. Cette dernière hypothèse aurait expliqué plus aisément la conscription des règles de l'ordonnance aux revenus d'activité. Mais, quid de la légitimité d'une imposition sur les revenus du patrimoine, lorsque que l'on est assujetti obligatoirement à un régime de couverture maladie étranger ? Un pas en avant, deux pas en arrière ; si l'introduction du nouvel article L. 136-1du CSS laissait présager une caractérisation de la CSG et de la CRDS vers une nature sociale, la cour administrative d'appel de Paris ancre une nouvelle fois ces cotisations dans le giron de la fiscalité et de l'impôt.
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