C.E./C.P.
N° 01PA01824
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M. MEYER
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M. COUZINET, Président
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Mme de LIGNIERES, Rapporteur
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M. BATAILLE, Commissaire du Gouvernement
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Séance du 25 octobre 2002
Lecture du 8 novembre 2002
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS
(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2001, présentée par M. Claude MEYER, demeurant 5, rue de Pulversheim, 68200 Mulhouse ; M. MEYER demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0005655/1 du 20 mars 2001 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution de la totalité des sommes, augmentée des intérêts au taux légal, qu'il a versées au titre des années 1997, 1998 et 1999 au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
2°) de prononcer la restitution demandée ;
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VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2002 :
- le rapport de Mme de LIGNIERES, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte du dossier soumis au premier juge que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles M. MEYER a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 et dont il demande la décharge ont pour assiette des revenus du patrimoine et non pas des revenus d'activité ou de remplacement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : 'I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées au sens de l'article 4 B sont assujetties, à compter de l'imposition des revenus de 1990, à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : a) des revenus fonciers ; b) des rentes viagères constituées à titre onéreux ; c) des revenus de capitaux mobiliers...' ; qu'en vertu de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 inséré à l'article 1600-0 G du code général des impôts, il est institué une contribution perçue à compter de 1996 sur les personnes physiques considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et assise sur les revenus du patrimoine défini au I de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale ; que les mêmes dispositions prévoient que ces deux contributions sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu ; que dès lors la juridiction administrative est compétente pour juger de ce litige ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance en date du 20 mars 2001, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du requérant au motif qu'elle était portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que ladite ordonnance doit être annulée ;
Sur les conclusions de la demande :
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. MEYER devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. MEYER se prévaut, en premier lieu, des arrêts n° C-169 98 et n° C-34 98, en date du 15 février 2000, par lesquels la Cour de justice des communautés européennes a jugé que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale relèvent, en raison notamment de l'affectation spécifique de leurs produits, du champ d'application du règlement (CEE) n° 1408 71 du Conseil, du 14 juin 1971, modifié, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté et qui, comme tels, sont concernés par la règle de non cumul des législations relatives aux branches de sécurité sociale applicables aux personnes qui exercent une activité sur le territoire d'un Etat membre même si elles résident sur le territoire d'un autre Etat membre ; que cependant, ces décisions qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'ont pas conduit la Cour à qualifier les contributions dont s'agit de 'cotisations de sécurité sociale', ne font pas obstacle à ce que ces dernières soient regardées, pour l'application de la législation nationale, comme des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution ; que la nouvelle rédaction de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, issue de l'article 1er de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001, qui a pour seul objet de conformer la législation nationale à ces deux arrêts du 15 février 2000, n'a pas davantage, contrairement à ce qui est allégué, pour effet de reconnaître aux contributions litigieuses le caractère de cotisations sociales ; que s'il invoque, en deuxième lieu, la décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, relatives à la réduction de la contribution sociale généralisée sur les revenus, d'ailleurs d'activité, inférieurs à un certain plafond, c'est de façon inopérante, cette décision étant sans rapport avec le principe de l'assujettissement en cause ; qu'enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit, que le moyen tiré de ce que, n'ouvrant droit à aucune prestation d'un régime de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevées sur les revenus du patrimoine seraient illégales est également inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MEYER n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du patrimoine auxquelles il a été assujetti ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 0005655/1 en date du 20 mars 2001 du vice-président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. MEYER sont rejetés.