Le Quotidien du 13 juin 2002 : Libertés publiques

[Jurisprudence] La Cour de cassation considère le testing comme moyen de preuve

Réf. : Cass. crim., 11-06-2002, n° 01-85.559, ASSOCIATION SOS RACISME, F-P+F (N° Lexbase : A8856AYN)

Lecture: 1 min

N3165AAH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Jurisprudence] La Cour de cassation considère le testing comme moyen de preuve. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3213337-commente-dans-la-rubrique-b-libertes-publiques-b-titre-nbsp-i-la-cour-de-cassation-considere-le-test
Copier

le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 11 juin dernier (N° Lexbase : A8856AYN), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que la méthode dite du "testing", pratiquée par l'association SOS-Racisme à l'entrée des boîtes de nuit, était un moyen de preuve suffisant pour faire reconnaître des discriminations raciales. Même si elle ne s'est pas prononcée sur la caractère licite du testing, la Cour a rappelé que, conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3833AZY), "aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'il auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale". Mis en place par SOS-Racisme, les testings consistent à présenter des couples d'origines ethniques différentes à l'entrée d'une discothèque afin de vérifier si l'établissement pratique une forme de discrimination raciale (source : AP).

newsid:3165

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.