La lettre juridique n°356 du 25 juin 2009 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] Rente accident du travail : la Cour de cassation élargit l'objet de l'indemnisation

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juin 2009, 5 arrêts, FS-P+B+R+I, n° 08-17.581 (N° Lexbase : A0518EIZ), n° 07-21.768 (N° Lexbase : A0512EIS), n° 07-21.816 (N° Lexbase : A0513EIT), n° 08-11.853 (N° Lexbase : A0515EIW), n° 08-16.089 (N° Lexbase : A0516EIX)

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[Jurisprudence] Rente accident du travail : la Cour de cassation élargit l'objet de l'indemnisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3211834-jurisprudence-rente-accident-du-travail-la-cour-de-cassation-elargit-lobjet-de-lindemnisation
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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la Sécurité sociale"

le 07 Octobre 2010

Lorsqu'un accident du travail s'est produit dans le cadre de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur, la loi relative à la réparation des accidents de la circulation prévoit la possibilité, pour les caisses de Sécurité sociale, de recourir contre la personne tenue à réparation ou son assureur (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, art. 29 N° Lexbase : L7887AG9 ; loi n° 94-678 du 8 août 1994, relative à la protection sociale complémentaire des salariés, art. 15 N° Lexbase : L5156A4Q), précision étant faite que ces recours s'exercent dans les limites de la fraction d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de celle de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ou, s'il y a lieu, de celle correspondant au préjudice moral des ayants droit (1).
Finalement, les caisses de Sécurité sociale ne peuvent obtenir le remboursement des prestations en espèces ou en nature que dans leur dimension professionnelle, à l'exclusion donc de la réparation des préjudices personnels. Par cinq arrêts rendus le 11 juin 2009, la Cour de cassation vient de préciser que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Résumé

Il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4583H9M) que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

Commentaire

I - Recours de la caisse de Sécurité sociale

A - Recours contre l'employeur

En principe, la caisse n'a aucun recours contre l'employeur ou un préposé en cas d'accident du travail s'ils sont l'auteur des dommages (2), sauf faute intentionnelle ou faute inexcusable. Il en va différemment si l'accident est un accident de trajet ou un accident de la circulation qualifié d'accident de travail. En cas d'accident de trajet, la caisse peut agir contre l'employeur, auteur du dommage, dans les conditions de droit commun, comme s'il s'agissait d'un tiers (CSS, art. L. 455-1 N° Lexbase : L5305ADT)  ; il en est de même en cas d'accident de circulation qualifié d'accident du travail (CSS, art. L. 455-1-1 N° Lexbase : L5306ADU).

B - Recours contre un tiers

Le législateur a retenu le principe du remboursement à la caisse de Sécurité sociale des sommes qu'elle a versées (CSS, art. L. 452-5, al. 2 N° Lexbase : L5304ADS). Lorsque l'accident du travail est, également, un accident de la circulation, seules les prestations énumérées versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur. Il s'agit des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de Sécurité sociale. Ce recours a un caractère subrogatoire (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, préc., art. 30), la caisse de Sécurité sociale ne peut agir que si la victime pouvait elle-même agir, ce qui suppose que l'auteur du dommage soit un tiers ; que l'employeur ait commis une faute intentionnelle ; que l'accident soit un accident de trajet ou, enfin, que l'accident de la circulation soit qualifié d'accident du travail.

  • Conditions

Les prestations versées par une caisse de Sécurité sociale à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne ouvrent droit à un recours de caractère subrogatoire contre la personne tenue à réparation (ou son assureur), à condition que ces prestations aient un lien direct avec le fait dommageable (3).

Peuvent être remboursées à la caisse de Sécurité sociale et, ainsi, déduites de l'indemnité globale mise à la charge des tiers responsables, les sommes correspondant au paiement par l'organisme de Sécurité sociale des frais d'hospitalisation et de soins à vie (4), des frais de cure et de réadaptation (5), des frais futurs de soins et de médicaments (6), des frais de séjour dans un centre de formation professionnelle et de soins de réadaptation fonctionnelle en relation de cause à effet avec l'accident (7), les sommes correspondant au versement d'un capital décès (8), des prestations postérieures à la consolidation des blessures (9), d'indemnités journalières (10), etc..

Dans la limite de l'indemnité de droit commun réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'organisme social est en droit de récupérer l'ensemble de ses dépenses et spécialement les arrérages à échoir de la rente, le cas échéant, sur la base d'un montant réduit, déterminé en fonction du solde de l'indemnité demeurant disponible après déduction des prestations échues (11).

Enfin, il faut préciser que l'article L. 454-1, alinéa 6 et 7, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9367HEN) permet à la caisse de Sécurité sociale, en contrepartie des frais engagés pour obtenir ce remboursement des prestations, de recouvrer une indemnité forfaitaire auprès du tiers responsable, au profit du fond national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est fixé par cet article (12).

  • Assiette du recours

Le recours de la caisse de Sécurité sociale s'exerce dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales, par elle endurées, et au préjudice esthétique et d'agrément ou de la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit (CSS, art. L. 454-1).

Le droit au remboursement de la caisse a seulement pour limite le montant de l'indemnité réparant, compte tenu du partage de responsabilité, l'atteinte à l'intégrité physique de la victime (13). Le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être apprécié, par le juge, en tous ses éléments , même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations (14).

Le juge judiciaire doit évaluer le montant de l'indemnité due à la victime en déduisant le montant de la créance de la caisse évaluée à la date où il statue (15). De même, le juge administratif saisi du recours formé par un organisme de Sécurité sociale aux fins de recouvrer le montant de ses débours auprès de la personne publique tenue à réparation des conséquences de l'accident survenu à un assuré social, doit évaluer la perte des revenus subie par celui-ci du fait de l'incapacité temporaire totale, sans se borner à prendre en compte le montant des indemnités journalières versées à l'assuré pendant la période considérée (16).

En l'espèce, la Cour de cassation vient, par ces cinq arrêts du 11 juin 2009, d'élargir l'assiette de recours, en annulant, dans chacune des cinq espèces, les arrêts rendus par les juges du fond, alors que, dans chaque espèce, la caisse de Sécurité sociale ou la victime avaient fait un recours subrogatoire contre l'auteur du préjudice, demandes déboutées par les juridictions du fond. Ainsi, un juge du fond, pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de son recours subrogatoire contre une conductrice et son assureur pour la rente accident du travail, a retenu que l'objet de cette rente est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressée dans sa vie professionnelle du fait de son handicap et non à celle du déficit fonctionnel permanent, lequel comprend exclusivement les incidences de ce handicap sur la vie personnelle de la victime : dans ces conditions, la caisse qui n'établit pas avoir effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé une prestation indemnisant le déficit fonctionnel permanent de la victime est donc mal fondée en sa demande (pourvoi n° 08-17.581).

Dans une autre affaire, un commissaire de police a été victime d'un accident de la circulation, constituant un accident de service, dans lequel était impliqué le véhicule d'un conducteur, assuré auprès de la société Pacifica. Blessé et bénéficiaire d'une allocation temporaire d'invalidité versée par l'Etat, la victime a assigné le conducteur et l'assureur en réparation de son préjudice, en présence de l'agent judiciaire du Trésor. La cour d'appel a décidé qu'en l'absence de préjudice professionnel ou d'incidence professionnelle, il n'y a pas lieu de déduire l'allocation versée à la victime (pourvoi n° 07-21.816).

La Cour de cassation, par les arrêts rapportés, infirme la décision d'appel, en arguant de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale, selon lequel la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

  • Partage de responsabilité

Lorsque la responsabilité du tiers auteur de l'accident est partagée avec la victime, la caisse de Sécurité sociale peut poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité, mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par elle et au préjudice esthétique et d'agrément. En cas de partage de responsabilité entre le tiers et la victime, il faut tenir compte de la responsabilité imputable à la victime. La caisse de Sécurité sociale ne pouvant se retourner contre celle-ci, elle ne pourra se retourner contre le tiers que sur la part des indemnités mises à la charge de ce dernier, compte tenu du partage de responsabilité.

Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse de Sécurité sociale ne peut poursuivre en remboursement devant le juge, que dans la mesure où les indemnités dues par elle dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun (CSS, art. L. 454-1, al. 4). La jurisprudence s'est déjà prononcée en ce sens (17).

II - Tiers responsable

A - Responsabilité exclusive du tiers

La victime ou ses ayants droit peut réclamer au tiers responsable la réparation totale du préjudice causé, mais uniquement pour la partie du préjudice non réparée par la Sécurité sociale (frais supplémentaires, pretium doloris, préjudice moral, esthétique...). La victime est admise à faire valoir ses droits par priorité sur la caisse (CSS, art. L. 455-3, dernier alinéa N° Lexbase : L5308ADX). La caisse de Sécurité sociale, qui a servi les prestations, dispose d'une action en remboursement à l'encontre du tiers responsable. La victime dispose d'une action dans la mesure où le préjudice apprécié selon le droit commun n'est pas couvert par les prestations et indemnités forfaitaires légales.

Dans les cas où les rentes accident du travail sont inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses ayants droit en vertu du droit commun, des rentes supplémentaires peuvent être allouées en capital. Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituées par le débiteur à la caisse nationale de retraite pour la vieillesse (CSS, art. L. 454-1, al. 7 N° Lexbase : L9367HEN). Lorsque, l'état de la victime s'étant amélioré, la rente a été supprimée, la victime ne saurait, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, obtenir du tiers responsable une indemnité qui ne lui a pas été allouée et qui correspondrait à la différence entre le montant du dommage global et celui des prestations qu'elle a perçues de la caisse (18). La victime pourra agir contre le tiers ou la personne responsable de celui-ci par la voie civile ou par la voie pénale (en présence d'une infraction).

Les prestations versées par la caisse de Sécurité sociale à la victime d'un accident du travail doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique (19). Le tiers (ou son assureur) ne peut être condamné à indemniser entièrement la victime au motif que la caisse de Sécurité sociale n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le montant de sa créance qui ne pourra donc être prise en considération pour la détermination du préjudice. La créance de la caisse de Sécurité sociale doit être évaluée à la date où le juge statue (20). La caisse étant tenue de servir les prestations prévues par la législation sur les accidents du travail et la victime ne pouvant poursuivre la réparation du préjudice contre le tiers auteur de l'accident, selon le droit commun, que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par la législation professionnelle, toute convention contraire aux règles ainsi posées est nulle (21).

B - Partage de responsabilité

La victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur (ou son préposé) et un tiers étranger à l'entreprise, peut obtenir de ce tiers, dans les conditions de droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale (22). Mais, en cas de partage de responsabilité d'un accident du travail entre un tiers étranger à l'entreprise et l'employeur (ou son préposé), le tiers condamné à réparer l'entier dommage de la victime ne peut disposer de plus de droits que cette dernière : il n'a donc de recours ni contre l'employeur (ou ses préposés), ni contre leur assureur, sauf faute intentionnelle de leur part (23).

Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est constatée en même temps que la faute d'un tiers, la victime ne peut pas subir de réduction de sa majoration de rente dans la mesure où seule la faute inexcusable de la victime elle-même peut avoir cet effet sur le fondement de l'article L. 453-1 (24).


(1) CSS, art. L. 434-1 (N° Lexbase : L5263ADB) : une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 351-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7655DKQ). Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
CSS, art. L. 434-2 (N° Lexbase : L4583H9M) : le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5082ADL).
(2) Cass. crim., 11 février 2003, n° 01-86.341, X. Lucien, F-D (N° Lexbase : A3405EIX), RJS, 2003, n° 668.
(3) Ass. plén. 7 février 1997, n° 93-17.292, JCP éd. G, 1997, II, 22838, note X. Prétot ; Cass. civ. 2, 17 décembre 1997, n° 95-17.534, Consorts Nedelec c/ Compagnie Le Continent et autre (N° Lexbase : A0609ACK), TPS, 1998, comm. 97, note X. Prétot ; Cass. civ. 2, 29 avril 1997, n° 94-20.313, Société nationale des chemins de fer français (SNCF) c/ M. Van de Kapelle et autres (N° Lexbase : A0095ACI), Resp. civ. et assur., 1997, chron. 18, obs. H. Groutel.
(4) Cass. mixte, 29 mai 1970, n° 69-90.570, Bousquié c/ Gil (N° Lexbase : A6596AGE).
(5) Cass. soc., 27 juin 1963, Bull. civ. IV, n° 549.
(6) Cass. soc., 23 janvier 1969, Bull. civ. V, n° 51.
(7) Cass. soc., 6 mai 1981, n° 80-10.758, CPAM de Calais c/ Consorts Clercin, Levis (N° Lexbase : A3564AG4).
(8) Cass. crim., 2 juillet 1957, Bull. civ. V, n° 3.
(9) Ass. plén., 21 avril 1967, n° 65-10.891, Moulay et autres (N° Lexbase : A6523AGP).
(10) Cass. soc., 20 avril 1983, n° 82-12019, Delattre c/ Directeur de la CPAM Saint-Quentin, publié (N° Lexbase : A2612CIL).
(11) Cass. soc., 9 avril 1992, n° 90-15.131, Agent judiciaire du Trésor c/ Mme Nicolaï et autres (N° Lexbase : A5137ABU).
(12) Cass. soc., 26 avril 2001, n° 99-19.698, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var (N° Lexbase : A2931ATQ), RJS, 2001, n° 923.
(13) Cass. civ. 2, 18 décembre 1978, n° 77-14.639, Consorts Picard, Boula, Caisse de Réassurance Mutuelle c/ Delay (N° Lexbase : A3374AG3).
(14) Cass. crim., 22 octobre 1997, n° 96-84.684, Daquin Jean (N° Lexbase : A1309ACH), Resp. civ. et assur., 1998, comm. 13.
(15) Cass. civ. 2, 17 décembre 1997, n° 96-10.337, Compagnie La Lutèce et autre c/ M. Serra et autre (N° Lexbase : A0995ACT), Resp. civ et assur., 1998, comm. 84 ; TPS, 1998, comm. 96, note X. Prétot.
(16) CE, 30 décembre 1998, n° 129401, Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (N° Lexbase : A8534ASU), RJS, 1999, n° 441.
(17) Voir, par exemple, Cass. civ. 2, 16 octobre 1985, n° 84-14.956, Les assurances générales de France AGF c/ Witwickai, Consorts Griselle et autres (N° Lexbase : A5567AAG).
(18) Cass. mixte, 22 juin 1973, n° 71-14.593, Dame Carlino c/ Zaoui (N° Lexbase : A5698CIU).
(19) Cass. soc., 31 octobre 1991, n° 89-12.093, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde c/ M. Almont (N° Lexbase : A4558ABG), D., 1993, somm. 271, obs. X. Prétot ; JCP éd. S, 1992, II, 21800.
(20) Cass. civ. 2, 17 décembre 1997, n° 96-10.337, Compagnie La Lutèce et autre c/ M. Serra et autre (N° Lexbase : A0995ACT).
(21) Cass. soc., 14 décembre 1972, n° 71-10.976, CPAM Metz c/ C/ Dlle Dietsch, publié (N° Lexbase : A4838CHN).
(22) Ass. plén., 22 décembre 1988, n° 86-91.864, M. Delestre et autre (N° Lexbase : A4001AGB), JCP éd. S, 1989, II, 21236, JCP éd. G, 1989, I, 3402 ; D., 1989, 105 ; D., 1989, somm. 238, obs. X. Prétot ; RJS, 1989, n° 193.
(23) Ass. plén., 31 octobre 1991, n° 88-17.449, M. Maatoug et autres (N° Lexbase : A1074AAZ), JCP éd. S, 1992, II, 21800, RJS, 1992, n° 78, D. 1993, somm. 271, obs. X. Prétot.
(24) Cass. soc., 19 décembre 2002, n° 01-20.447, Mme Pascaline Hervé c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4913A4Q), JCP éd. E, 2003, 903, obs. G. Vachet ; RJS, 2003, n° 251 ; D., 2003, p. 1792.

Décisions

1° Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-17.581, Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0518EIZ)

Cassation CA Paris, 17ème ch., sect. A, 5 mai 2008, n° 05/17709, CPAM de Paris et le service contentieux c/ Mme Zahra Amaima (N° Lexbase : A5694D8E)

Textes visés : CSS, art. L. 434-1 (N° Lexbase : L5263ADB) et art. L. 434-2 (N° Lexbase : L4583H9M) ; loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 29 et art. 31 (N° Lexbase : L7887AG9)

Mots-clefs : accident du travail ; rente ; objet ; indemnisation ; handicap ; vie professionnelle (oui) indemnisation deficit fonctionnel permanent ; indemnisation (oui)

Lien base : (N° Lexbase : E1768EP8)

2° Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 07-21.768, Mme Marie-Louise Berning, épouse Desroches, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0512EIS)

Cassation CA Lyon, 10ème ch. civ., 6 novembre 2007

Textes visés : CSS, art. L. 434-1 (N° Lexbase : L5263ADB) et art. L. 434-2 (N° Lexbase : L4583H9M) ; loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 29 et art. 31 (N° Lexbase : L7887AG9)

Mots-clefs : accident du travail ; rente ; objet ; indemnisation ; handicap ; vie professionnelle (oui) indemnisation deficit fonctionnel permanent ; indemnisation (oui)

Lien base : (N° Lexbase : E1768EP8)

3° Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 07-21.816, Agent judiciaire du Trésor, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0513EIT)

Cassation CA Aix-en-Provence, 10ème ch., sect. B, 26 septembre 2007

Textes visés : CSS, art. L. 434-1 (N° Lexbase : L5263ADB) et art. L. 434-2 (N° Lexbase : L4583H9M) ; loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 29 et art. 31 (N° Lexbase : L7887AG9)

Mots-clefs : accident du travail ; rente ; objet ; indemnisation ; handicap ; vie professionnelle (oui) indemnisation deficit fonctionnel permanent ; indemnisation (oui)

Lien base : (N° Lexbase : E6338BKX)

4° Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-11.853, Agent judiciaire du Trésor, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0515EIW)

Cassation CA Paris, 17ème ch., sect. A, 5 novembre 2007, n° 03/11796, M. Lallemand Jean-Pierre et autres c/ M. Frédéric Hodier (N° Lexbase : A0515EIW)

Textes visés : CSS, art. L. 434-1 (N° Lexbase : L5263ADB) et art. L. 434-2 (N° Lexbase : L4583H9M) ; loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 29 et art. 31 (N° Lexbase : L7887AG9)

Mots-clefs : accident du travail ; rente ; objet ; indemnisation ; handicap ; vie professionnelle (oui) indemnisation deficit fonctionnel permanent ; indemnisation (oui)

Lien base : (N° Lexbase : E6338BKX)

5° Cass. civ. 2, 11 juin 2009, n° 08-16.089, Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0516EIX)

Cassation CA Paris, 17ème ch., sect. A, 8 novembre 2004, n° 03/11609, M. Nazareth Tarlayan c/ SNCF (N° Lexbase : A4321DER) et CA Paris, 17ème ch., sect. A, 26 novembre 2007, n° 03/11609, M. Nazareth Tarlayan c/ SNCF (N° Lexbase : A8122D39)

Textes visés : CSS, art. L. 434-1 (N° Lexbase : L5263ADB) et art. L. 434-2 (N° Lexbase : L4583H9M) ; loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, art. 29 et art. 31 (N° Lexbase : L7887AG9)

Mots-clefs : accident du travail ; rente ; objet ; indemnisation ; handicap ; vie professionnelle (oui) indemnisation deficit fonctionnel permanent ; indemnisation (oui)

Lien base : (N° Lexbase : E1768EP8)

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